Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-21.593

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11118 F

Pourvoi n° P 19-21.593

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Le Miroir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.593 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... M..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. M... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Le Miroir, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Le Miroir

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Miroir à payer à M. W... M... la somme de 3 765, 55 euros au titre du solde du maintien de salaire et ordonné à la société Le Miroir de remettre à M. W... M... des documents sociaux rectifiés dans le mois suivant son prononcé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article [37] de la CNN applicable, " quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie ci-dessus [à partir du 4ème jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours dans le cas présent], l'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. ( ) Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler " (pièce n° 15). / Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, le maintien de salaire est calculé, non sur la base du salaire net mais sur celle du salaire brut, les indemnités journalières retenues pour le calcul de ce maintien de salaire l'étant également pour leur montant brut avant précompte des cotisations sociales et impositions de toute nature mises à la charge du salarié. Une fois le calcul réalisé, le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net ci-dessus indiqué. / En tenant compte de ces éléments, il apparaît que, sur la première période d'arrêt-maladie s'échelonnant du 18 octobre 2013 au 6 avril 2014, durant laquelle 168 jours d'indemnités journalières ont été comptabilisées et non 164 comme le prétend l'employeur, W... M... peut prétendre à un rappel, au titre du maintien de salaire, d'un montant de 1 163, 92 euros, la somme de 562, 64 euros régularisée en janvier 2015 ayant été déduite de celle initialement due. / S'agissant de la seconde période d'arrêt-maladie, s'échelonnant du 25 janvier 2016 au 30 juin 2016, il reste dû à l'intimé, au titre du maintien de salaire, la somme totale de 2 601,63 euros. / La Sarl Le Miroir ne peut invoquer en l'espèce la circonstance selon laquelle les compléments de salaire sont calculés directem