Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-10.773
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11120 F
Pourvoi n° C 19-10.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Auto concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.773 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auto concept, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto concept aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto concept et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auto concept
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité de la clause de forfait jours, d'AVOIR condamné la société AUTO CONCEPT à payer à Monsieur K... les sommes de 105.984,21 € au titre des heures supplémentaires, 10.598,42 € à titre de congés payés afférents, 58.169,25 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de prise des contreparties obligatoire en repos, et 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de nullité du forfait jours : Monsieur K... conteste avoir le statut de cadre dirigeant compte tenu des dispositions de la convention collective, indiquant notamment il n'existe ni dans le contrat de travail, ni dans aucun avenant, une mention relative aux modalités d'exercice des responsabilités qui permettrait l'application d'un forfait sans référence horaire. Il ajoute qu'il ne répond pas davantage aux critères posés par le code du travail et qu'aucune convention de forfait jours n'a été régularisée entre les parties. Il en déduit qu'il était soumis à la réglementation sur la durée du travail. La société considère pour sa part que le salarié répond à la définition légale du cadre dirigeant, résultant de l'article L. 3112-2 du code du travail. Elle fait remarquer qu'il n'avait jamais critiqué le mode de détermination de son temps de travail. Compte tenu des dispositions de la convention collective, il n'est pas nécessaire d'examiner si Monsieur K... avait ou non le statut de cadre dirigeant. En effet, d'une part, en application de son article 1.09 (g) les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Il se déduit de ce texte, plus favorable que les dispositions légales, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire. D'autre part, l'article 1.09 (f) concernant les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, une convention de forfait en jours peut être conclue, ses modalités devant être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Enfin, l'article 5.7 concernant les cadres dir