Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-15.080
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11121 F
Pourvoi n° J 19-15.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Alsace CST, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.080 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jade Management et services GmbH, dont le siège est [...] ),
2°/ à M. P... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Reiko,
3°/ à M. D... G..., domicilié [...] ,
4°/ à l'association CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Alsace CST, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Jade Management et services GmbH, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alsace CST aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alsace CST et la condamne à payer à la société Jade Management et services GmbH la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Alsace CST
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre M. G... et la SAS Alsace CST en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, d'avoir dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, et d'avoir condamné en conséquence la SAS Alsace CST à payer à M. G... les sommes de 1 574,77 € à titre d'indemnité de requalification, 524,91 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 149,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 314,95 € au titre des congés payés y afférents, 15 747,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 3 149,54 € à titre de rappel de salaire pour la période d'arrêt de travail, et 314,95 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« Il convient de relever que M. G... ne demande pas la requalification de la relation de travail avec la société Alsace CST sur le fondement de la méconnaissance par les entreprises de travail temporaire du formalisme applicable aux contrats de mission, mais pour le non-respect par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L. 1251-5 précité du code du travail. M. G... n'a pas non plus demandé en première instance ni en appel la requalification de son contrat avec les entreprises de travail temporaire ; tandis qu'une telle demande ne saurait être déduite des demandes de condamnation solidaire formées sur d'autres fondements à l'égard des sociétés Jade et Spahir. Cette requalification ne pouvait donc pas être ordonnée par le conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1251-40 du même code que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L. 1251-5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission. La société Jade produit l'intégralité des contrats de mise à disposition conclus entre elle et la société Alsace CST, ainsi qu'entre la société Saphi