Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-15.586

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11122 F

Pourvoi n° J 19-15.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. J... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.586 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Tyco Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tyco Electronics France, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. J... B... ne justifie pas de sa demande concernant le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, à hauteur de 19.458,55 € bruts, et de congés payés y afférents, à hauteur de 1.945,85 € bruts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. B... expose qu'il effectuait 70 heures par semaine et réclame sur cette base la somme de 19.458,55 € et congés payés afférents pour les mois d'octobre, novembre 2012 et janvier 2013 ; que le salarié ne produit au soutien de cette demande que quelques mails échangés à des heures tardives et ne donne aucune précision quant à l'heure de début et de fin de la journée travaillée, se contentant de solliciter globalement et indistinctement 35 heures par semaine pendant quatre mois ; que ces éléments insuffisamment précis, ne permettent pas à l'employeur d'y répondre ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la convention de forfait jours liant les parties est nulle, donc privée d'effet, en conséquence le temps de travail effectif de M. B... doit être décompté selon les règles de droit commun ; que M. B... n'apporte pas d'élément probant permettant au conseil de vérifier si celui-ci a effectivement accompli 35 heures supplémentaires hebdomadaires, tel qu'il le prétend, sur les mois d'octobre, novembre, décembre 2012 et janvier 2013, en conséquence, le conseil dit et juge que M. B... devra être débouté de sa demande de 19.458,55 euros à ce titre ;

1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, pour débouter M. B... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que « M. B... expose qu'il effectuait 70 heures par semaine et réclame sur cette base la somme de 19.458,55 € et congés p