Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-15.831
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11123 F
Pourvoi n° A 19-15.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme X... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.831 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Epona,
2°/ à l'association CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme J... de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes de fixation à son profit au passif de la liquidation judiciaire de l'Association EPONA des créances à titre de rappel de salaire pour les périodes du 15 mars au 22 mai 2013 et du 23 mai 2013 au 27 mars 2015 et des congés payés y afférents, d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et à titre d'indemnité pour travail dissimulé
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« 1/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : En droit : Aux termes de l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail du salarié est un contrat écrit. L'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il est néanmoins de jurisprudence constante que l'employeur a d'une part la faculté d'apporter la preuve contraire de l'existence d'un contrat à temps partiel et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En fait : Il ressort des pièces fournies par Mme J... elle-même et plus particulièrement de sa pièce numérotée 14 à savoir un courriel adressé le 29 juin 2014 à Mr O... T..., administrateur provisoire, dans lequel elle écrit : " , Comme vous le savez, je suis engagée en CDI à temps partiel à hauteur de 0,57 % ETP, avec une contrepartie financière supérieure à ce que prévoit la convention collective 66.", que Mme J... se déclare elle-même en contrat à temps partiel et ne peut donc raisonnablement plaider qu'elle était à temps complet. Il ressort également des pièces fournies par Mme J... elle-même et plus particulièrement ses pièces 40 et 41 à savoir ses agendas 2014 et 2015 ainsi que les pièces 46 et 47 à savoir les tableaux récapitulatifs que Mme J... bénéficiait d'au moins deux jours de repos par semaine et n'avait donc pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. La demande au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet sera donc rejetée.
2/ Sur la demande d'heures supplémentaires : En droit : Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, les heures de travail effectif correspondent au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose que : En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accom