Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-17.255

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11125 F

Pourvoi n° Y 19-17.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. H... W..., domicilié [...] ,

2°/ le Syndicat fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-17.255 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Loomis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Progesur traitement de valeurs Est,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller rapporteur, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. W..., du syndicat de la Fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Loomis, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... et le Syndicat fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. W... et le Syndicat fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. W... et le syndicat Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière - UNCP de l'intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande faite au titre d'un rappel de salaire, il est constant que M. W... a été embauché le 26 mars 2001 sous contrat à durée déterminée par la société Valtis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Prosegur traitement de valeurs Est, pour exercer les fonctions de convoyeur messager ; que par avenant du 28 mars 2007 le contrat est devenu à durée indéterminée, sa rémunération mensuelle étant afférente au coefficient 150 ; qu'à la suite de la signature de l'avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991, M. W... réclame à son employeur, sur le fondement de l'article 3 dudit avenant, un rappel de salaire soutenant que l'augmentation du taux de la majoration pour ancienneté devait lui être appliquée ; que la société Prosegur lui oppose un refus, faisant valoir que l'article dont se prévaut le salarié, s'applique pour le calcul des salaires mensuels minima garantis (SMMG) ; que l'article 26 de l'accord national professionnel précité pris en son 1er alinéa pose le principe de salaires mensuels minimaux garantis en ces termes : aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans les conditions d'aptitude normale ne peut, quel que soit la structure de la rémunération vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour la détermination des SMMG, l'article 26 c) prévoit d'ajouter à la rémunération de base, fixée par l'accord en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et de son coefficient, une majoration du salaire variant en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ; que l'avenant n° 19 du 14 juillet 2014 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 a modifié les pourcentages de majoration pour ancienneté contenus dans le texte précédent, sans pour autant modifier l'économie générale de celui-ci ; qu'il s'ensuit que cette nouvelle disposition conventionnelle, qui n'a d'autre finalité que d'actualiser le calcul des SMMG, n'a pas vocation, comme le soutient le salarié, à instaurer une augmentation des salaires contractuels, sauf s