Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-16.182

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11126 F

Pourvoi n° H 19-16.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. L... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.182 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre Prud homale), dans le litige l'opposant à la société Raico France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. W..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Raico France, et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les mentions figurant à la rubrique "durée du temps de travail" du contrat de travail daté du 17 novembre 2007 (pièce n°4 du salarié) définissent un régime de forfait jours annuel : "La fonction et les missions à accomplir par le salarié nécessitant un savoir-faire technique et une grande autonomie dans la gestion du temps de travail, la durée du temps de travail du salarié ne peut être fixée à l'avance. Il s'engage cependant à effectuer sa mission dans le cadre de 212 jours par année calendaire". En l'absence de texte spécifique relatif à la preuve de l'existence et du nombre de jours de travail effectués par les salariés en forfait annuel de jours, celle-ci n'incombe spécialement à aucune des parties. Si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, selon le décompte produit par le salarié (pièce n°2), M. W... aurait travaillé au-delà du forfait annuel : -15 jours en 2009, -17 jours en 2010, - 17 jours en 2011, -16 jours en 2012, - 14 jours en 2013. Le décompte produit inclut, outre une grande partie des jours fériés, un travail systématique en fin de semaine le samedi et le dimanche soit 104 jours par an, le salarié affirmant en particulier avoir travaillé le samedi et le dimanche sur les salons "Batimat" et "Equip 'Baie". M. W... n'a toutefois produit aucune copie de ses agendas ou d'autre pièce justificative de ses jours de travail sur une base quotidienne ou hebdomadaire, notamment pour établir le fait qu'il aurait travaillé systématiquement les samedis et dimanches. Face à ces éléments, l'employeur produit : - le planning informatique détaillé issu du logiciel "David" (pièce n°5) rempli par M. W... et indiquant, semaine par semaine, les jours de travail effectués du 1er mars 2010 au 24 janvier 2014 ; - plusieurs courriels (pièces n°14) antérieurs à la rupture du contrat de travail, datés des 30 septembre 2011, 2 juillet 2012 et 18 janvier 2013, ayant sollicité à plusieurs reprises M. W... de même que d'autres salariés sur la mise à jour de leur planning individuel ;- une analyse détaillée des jours de travail de M. W... tels qu'ils apparaissent sur son planning (pièce n°15), établissant que le forfait jours annuel n'a pas été dépassé. M. W... conteste en des termes généraux la pertinence du planning informatique communiqué par l'employeur, lequel ne serait selon lui qu'un outil de marketing, mais n'a pas versé aux débats d'autres pièces justificatives per