Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-16.252
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11127 F
Pourvoi n° G 19-16.252
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. Y... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.252 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BRTT construction, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. J..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société BRTT construction, et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré monsieur J... irrecevable en sa demande de rejet de pièce ;
Aux motifs que, sur la forme, plusieurs attestations ont été produites par chacune des parties et que monsieur J... ne peut être reçu en sa demande tendant à voir écarter un témoignage, à défaut de désigner nominativement le témoin dont l'attestation doit être écartée ;
Alors que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; que monsieur J... soutenait qu'il n'avait pas signé un second contrat de travail à durée déterminée et que le témoignage versé aux débats, qui prétendait le contraire, émanait d'une personne dont le lien de subordination avec l'employeur était connu, que ce témoignage avait été établi sans respecter les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et demandait à la cour d'appel de l'écarter des débats; qu'en retenant, pour déclarer monsieur J... irrecevable en sa demande de rejet de pièce, que celui-ci ne pouvait être reçu en sa demande tendant à voir écarter un témoignage, à défaut de désigner nominativement le témoin dont l'attestation devait être écartée, sans caractériser l'existence d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société BRTT Construction à la somme de 8.000 F CFP au titre des dommages et intérêts dus à monsieur J... ;
Aux motifs propres que, sur le salaire horaire et le rappel de salaire, considérant que si les deux contrats de travail stipulent un taux horaire de 1.690 F CFP, il doit être constaté que : -seul le premier contrat signé par les parties comportent une rature et une mention manuscrite de monsieur J... portant à 1.859 F CFP le taux horaire brut ; -les bulletins de salaire produits pour les mois de septembre à décembre 2013 font référence à un taux horaire brut de 1.859 F CFP ; qu'ainsi la preuve est rapportée que l'employeur a accepté de rémunérer le salarié sur la base du taux horaire convenu dans le cadre du premier contrat de travail de sorte que la société BRTT n'est pas fondée en son appel incident de ce chef et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; sur les demandes de dommages et intérêts, considérant les dispositions de l'article Lp. 123-9 du code du travail selon lesquelles : ‘'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l'initiative de l'employeur e