Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-16.503
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11128 F
Pourvoi n° F 19-16.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société BSN-Radiante, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.503 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BSN-Radiante, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BSN-Radiante aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSN-Radiante et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BSN-Radiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait rupture d'égalité de traitement, et d'AVOIR condamné en conséquence la société BSN Radiante à verser à Mme F... les sommes de 28.331,28 € brut au titre de rappel de salaire pour la période de juin 2012 à juin 2015, 2.833,12 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, 4.000 € de dommages et intérêts pour discrimination salariale, 2.833,21 € brut au titre du rappel sur prime trimestrielle, 283,31 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la production des éléments concernant les salaires des technico-commerciaux de l'entreprise et la discrimination salariale : que Madame F... se réfère à un rapport du comité d'entreprise du 17 juillet 2014, à des renseignements obtenus auprès de collègues, au bulletin de salaire d'un attaché technico-commercial masculin du même niveau qu'elle; qu'elle rappelle que sa demande ne porte pas sur la partie variable, tributaire du chiffre d'affaires, mais sur la partie fixe de sa rémunération ; qu'elle considère que l'employeur ne justifie pas de raisons objectives, notamment de la différence d'expérience et de qualification qu'il allègue et qu'en ne produisant pas les éléments concernant les autres salariés de même niveau et de même qualification qu'elle, la société BSN Radiante reconnaît la discrimination, d'où sa demande en rappel de salaires, rappel de prime trimestrielle et dommages-intérêts ; que la société BSN Radiante répond que Ie rapport du comité d'entreprise a mis en évidence une inégalité de salaire en faveur des femmes dans son groupe (7A), que les différences de salaires s'expliquent par des mouvements de personnel, par des différences de postes, de fonctions, de compétence et d'ancienneté, ce qui est le cas de l'exemple pris par Madame F..., celui de Monsieur B..., lequel avait plus d'expérience professionnelle qu'elle ; ( .) que Madame F... produit le bulletin de paie d'un collègue du mois de novembre 2013, ne mentionnant ni l'identité, ni le numéro de sécurité sociale, ni l'ancienneté, faisant état d'un salaire de base brut de 3.300 euros pour un forfait en jours de 218 jours +4 par an, indications qu'elle met en regard avec son salaire de base de 2.513,02 euros par an pour le même forfait en jours, le même coefficient et une ancienneté calculée à compter du 14 juin 2011 ; que les parties s'accordent pour identifier le salarié concerné, Monsieur I... B..., dont l'employeur a produit le curriculum vitae ; que si la seconde pièce versée aux débats par Madame F..., à savoir le procès-verbal du comité d'entreprise du 17 juillet 2014, fait état d'une inégalité d