Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-18.958

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11129 F

Pourvoi n° Z 19-18.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.958 contre les arrêts rendus les 23 novembre 2018 et 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Y... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan assurances, de Me Balat, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

2. L'employeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2018 et en même temps contre celui du 10 mai 2019, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.

3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2018.

4. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de décision attaquée en date du 10 mai 2019, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi de la société Gan assurances, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2018 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu le 10 mai 2019, d'avoir condamné la société Gan Assurances à payer à M. Y... J... les sommes de 240 602,40 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 24 060,24 € bruts au titre des congés payés y afférents, 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... J..., d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société Gan Assurances à payer à M. Y... J... les sommes de 29 171,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 917,14 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis, 121 499 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 200 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'avoir fixé le salaire moyen de M. Y... J... à la somme de 9 723,81 € bruts ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires : il est rappelé qu'il a été jugé par arrêt du 23 novembre 2018 infirmant sur ce point le jugement entrepris que la clause de forfait jours était inopposable à M. Y... J..., de sorte que celui-ci était fondé à revendiquer à son profit l'application du régime de droit commun relatif à la durée du travail, prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 35 heures ainsi que la majoration des heures supplémentaires ; que la société GAN Assurances ne peut donc soutenir dans le cadre de la réouverture des débats que, subsidiairement, le décompte des heures supplémentaires devrait s'effectuer à partir de la 38ème heure en raison de l'existence d'un accord d'entreprise; il est rappelé que la clause de for