Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-20.229

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11130 F

Pourvoi n° F 19-20.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Foncia transaction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société FTL, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.229 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... H..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme H... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Foncia transaction France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Foncia transaction France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia transaction France et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Foncia transaction France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Foncia Transaction Marseille à payer à Mme O... H... certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2011-2015 ;

AUX MOTIFS QUE 1) sur la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 : que Madame H... sollicite la somme de 6621,23 € correspondant au 1/10eme de sa rémunération, affirmant qu'elle n'a pris aucun congé pendant la période réclamée ; que la SAS FONCIA TRANSACTION MARSEILLE conclut à l'irrecevabilité de la demande faisant valoir, qu'à cette époque, Madame H... avait pour employeur la société FONCIA TRANSACTION LANGUEDOC et que la demande serait prescrite ; que Madame H... produit ses contrats de travail établissant qu'elle a été successivement employée par : - la société FONCIA DOMITIA à Montpellier du 1er janvier 2005 avec reprise d'ancienneté au 23 janvier 2003 ; - la société FT LANGUEDOC à compter du 17 novembre 2008 dans le cadre du transfert du service transaction du site de Montpellier (FONCIA DOMITIA) ayant entraîné automatiquement le transfert de son contrat de travail ; - la SAS FONCIA TRANSACTION MARSEILLE à compter du 1er février 2014 ; qu'elle se prévaut de l'article 15 de la convention collective applicable lequel dispose : « dans les cas où intervient une modification de la situation juridique de l'employeur et, par extension, en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise sous quelque forme que ce soit, les contrats de travail du personnel appartenant à l'activité transférée sont pris en charge par le nouvel employeur avec les garanties obligations de droits prévus par les articles L 1224-1 et L 1224 -2 du code du travail ; que la permanence des contrats ainsi transférés implique le maintien des avantages individuels acquis et le bénéfice d'une ancienneté décomptée de la date d'effet du contrat d'origine pour l'application des dispositions conventionnelles en vigueur chez le nouvel employeur ; que les mêmes garanties sont acquises au salarié qui accepte d'être détaché (situation provisoire impliquant réintégration dans la société d'origine à l'issue du détachement) ou muté (situation définitive), dans une autre entreprise, dans le cas d'un accord intervenu entre les deux employeurs concernés » ; que Madame Y V af