Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-22.621
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11131 F
Pourvois n° F 19-22.621 à R 19-22.630 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Peronnet distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° F 19-22.621, H 19-22.622, G 19-22.623, J 19-22.624, K 19-22.625, M 19-22.626, N 19-22.627, P 19-22.628, Q 19-22.629 et R 19-22.630 contre dix arrêts rendus le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1) dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. X... R..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... W..., domicilié [...] ,
3°/ M. K... V..., domicilié [...] ,
4°/ M. S... A..., domicilié [...] ,
5°/ M. B... D..., domicilié [...] ,
6°/ M. M... E..., domicilié [...] ,
7°/ M. U... N..., domicilié [...] ,
8°/ Mme C... F... , domiciliée [...] ,
9°/ M. L... O..., domicilié [...] ,
10°/ M. L... J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriet, avocat de M. R... et des neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Soray, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-22.621 à R 19-22.630 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Peronnet distribution et la condamne à payer à M. R... et aux neuf autres salariés la somme de 300 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi n° F 19-22.621, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SASU Peronnet Distribution à verser à M. R... la somme de 3 048,19 € bruts de rappel de salaire outre celle de 304,82 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. R... réclame un rappel pour décembre 2013 et pour l'année 2014 en faisant valoir que la garantie de salaire instaurée par l'accord d'entreprise du 29 mars 2001 n'a pas été respectée ; que la SASU Peronnet Distribution conclut, au principal, au débouté au motif que cet accord ne doit pas se lire comme le fait M. R..., subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer car la prétention de M. R... repose sur une interprétation de cet accord, or une telle interprétation ne relève pas, selon la SASU Peronnet Distribution, de la compétence de la cour mais de celle du tribunal de grande instance, très subsidiairement, conclut au débouté au motif que le chiffrage variable de sa créance par M. R... démontre son mal-fondé ; que bien qu'ayant évoqué dans son dispositif l'existence, de manière générale, d'une prescription pour les rappels de salaire, elle ne soutient pas ce moyen en ce qui concerne cette prétention ; que même si le salarié a cru bon d'argumenter sur ce point, il est à noter que la SASU Peronnet Distribution ne conteste pas l'applicabilité de cet accord ; que lorsque la question de l'interprétation d'un accord collectif est soulevée à l'occasion d'un litige d'ordre individuel, le conseil de prud'hommes est Compétent ; que peu importe que la solution donnée intéresse la collectivité des salariés, du moment que c'est un salarié qui a soulevé la question à seul profit ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent en l'espèce pour interpréter l'accord litigieux puisque cette question était soulevée par le salarié pour obtenir paiement d'un rappel de salaires ; que de surcroît, la présente cour, juridiction d'appel tant du conseil de pru