cr, 8 décembre 2020 — 19-87.051

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 19-87.051 F-D

N° 2467

SM12 8 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2020

La société Henri Saint-Germain et M. I... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 25 octobre 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, avec sursis pour le second, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I... X... et la société Henri Saint-Germain, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Commune de Saint-Germain-en-Laye, partie civile, l'Architecte des bâtiments de France et la Direction départementale des territoires et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2.La société Henri-Saint-Germain et M. I... X... ont acquis un immeuble, soumis aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville, situé [...] , dans lequel ils ont effectué divers travaux, après avoir obtenu le 26 mars 2012 un permis de construire.

3. Le 27 juillet 2016, un agent municipal a dressé un procès-verbal d'infraction.

4. La société Henri-Saint-Germain et M. X... ont été poursuivis pour avoir entre le 26 mars 2012 et le 16 juillet 2015 réalisé des travaux intérieurs sans respecter les prescriptions du permis de construire formulées par l'architecte des bâtiments de France en supprimant les décors intérieurs remarquables (sol, mur, plafond) et en remplaçant toutes les menuiseries en bois par des menuiseries en acier, et pour avoir exécuté irrégulièrement des travaux modifiant l'état d'un immeuble dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, en l'espèce pour avoir remplacé toutes les menuiseries de l'immeuble en bois par des menuiseries en acier en méconnaissance de l'article US 11-B2 du règlement de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Saint-Germain-en-Laye.

5. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables, les ont condamnés à des peines d'amende et ont ordonné la remise en état de l'intégralité des fenêtres par des fenêtres en bois. Ils ont déclaré recevable la constitution de partie civile de la ville de Saint-Germain-en-Laye et condamné les prévenus à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

6. Les prévenus, le ministère public et la ville de Saint-Germain-en-Laye ont formé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. X... et la société Henri-Saint-Germain coupables d'avoir d'une part réalisé des travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, d'autre part exécuté irrégulièrement des travaux modifiant l'état d'un immeuble dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, alors « que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que pour déclarer les exposants coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'arrêté accordant le permis de construire du 26 mars 2012 énonce que les prescriptions émises par les services consultés devront être respectées, qu'en l'espèce l'Architecte des Bâtiments de France a prescrit de conserver les décors de la cuisine du premier étage et de conserver les menuiseries en bois, enfin que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui réprime le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ne limite pas ces prescriptions à celles régies par l'article R. 111-2 du même code ; qu'en statuant ainsi, quand les exposants soutenaient que la décision qui assortit un permis de construire de prescriptions doit être motivée et qu'en l'espèce le permis de construire du 26 mars 2012 ne pouvait servir de base aux poursuites litigieuses, dès lors qu'il n'était pas suffisamment motivé, en l'état de prescriptio