cr, 9 décembre 2020 — 19-85.904

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 19-85.904 F-D

N° 2513

EB2 9 DÉCEMBRE 2020

DÉCHÉANCE IRRECEVABILITÉ CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

L'Agence régionale de la santé de Corse, partie civile, et la collectivité de Corse, venant aux droits du Conseil général de la Haute-Corse, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-82.386) en date du 25 juin 2019, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. R... X... et de Mme I... K... épouse X... du chef de détournement de fonds publics, et de M. F... X..., des chefs de complicité de détournement de fonds publics et faux et usage.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité ;

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Agence régionale de la santé de Corse, partie civile, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. R... X..., Mme I... K... X... , et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au début de l'année 2014, le procureur de la République de Bastia a diligenté une enquête préliminaire à la suite de dénonciations anonymes critiquant le niveau des rémunérations accordées au directeur général de l'association d'organisation régional de services et de soins à domicile (CORSSAD), M. R... X..., et à son épouse, Mme I... X..., directrice, tous deux nommés à ces postes en août 2011.

3. La CORSSAD, présidée depuis 2009 par M. F... X..., père et beau-père des intéressés, et financée majoritairement par des fonds versés par l'Agence régionale de santé (ARS), exerce une activité de gestion de services d'aide à domicile, de télé-alarme, de portage de repas, d'emploi de travailleurs familiaux et de garde d'enfants, de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées.

4. L'enquête a révélé que les époux X... ont été nommés à leurs postes respectifs sans être titulaires des diplômes légalement requis et, pour Mme X..., sans que l'autorisation de l'ARS, co-financeur, ait été sollicitée, et ont ainsi bénéficié de salaires ne correspondant pas à leur formation.

5. Ils auraient également perçu, entre 2010 et 2013, avec l'accord du conseil d'administration, des primes exceptionnelles pour un montant total de 514 671 euros, en l'absence de tout fondement conventionnel, légal ou réglementaire et d'autorisation expresse des financeurs qui ont eu accès à des budgets prévisionnels ne mentionnant pas ces primes.

6. En outre, les époux X... auraient bénéficié, en l'absence de tout justificatif et sur simple demande verbale, du remboursement de frais de déplacement pour formation injustifiés parmi lesquels figurent des billets d'avion, des nuitées d'hôtels "haut de gamme" et des frais de taxi, ainsi que de dépenses étrangères à la sphère professionnelle.

7. Par ailleurs, deux véhicules Renault Mégane RS, acquis par la CORSSAD auraient été mis à leur disposition..

8. Enfin, M. F... X... a reconnu avoir établi une fausse attestation de présence signée par son fils faisant état de la présence de celui-ci lors de modules de formation auxquels il n'a jamais participé, qu'il a ensuite transmise au Conseil général qui l'avait interpellé sur les qualifications professionnelles des chargés de direction de l'association.

9. A l'issue de l'enquête, les époux X... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Bastia, entre le 1er janvier 2006 et le 18 mars 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chargés d'une mission de service public, détruit, détourné ou soustrait des fonds publics ou privés au préjudice du conseil général de la Haute-Corse, de l'ARS et de la CORSSAD, en l'espèce en bénéficiant, en leurs qualités respective de directeur général et de directrice de la CORSSAD, de salaires ne correspondant nullement à leur formation professionnelle, de primes exceptionnelles injustifiées, de la prise en charge abusive dans leur montant de déplacements professionnels sur le continent et de l'octroi injustifié de l'usage d'un véhicule automobile financé par le conseil général de la Haute-Corse et par l'ARS.

10. Pour sa part, M.