Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-15.727
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° N 19-15.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. V... K...,
2°/ Mme T... M..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-15.727 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. O... F... , domicilié [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société François Legrand, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. E... I...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme K... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... et la société Axa France IARD.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 décembre 2018), M. et Mme K..., qui avaient confié à M. I... la réalisation du gros oeuvre de leur maison d'habitation, ont assigné ce dernier et son assureur, la société Axa IARD, en responsabilité pour des malfaçons. M. I... a reconventionnellement demandé le paiement de factures pour des travaux supplémentaires qu'il avait effectués.
3. Un jugement du 30 avril 2015 a condamné M. I... à payer des dommages-intérêts à M. et Mme K... et ces derniers à lui payer le prix de travaux supplémentaires.
4. M. I... a été mis en liquidation judiciaire le 15 février 2016, au cours de l'instance d'appel qu'il avait introduite contre ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. M. et Mme K... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la fixation de leur créance de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de M. I..., alors « que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en rejetant la demande des époux K... tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de M. I..., ouverte en cours d'instance, de l'indemnité correspondant à leur préjudice matériel aux motifs qu'ils ne l'avaient pas déclarée, quand il s'évinçait ainsi de ses propres constatations que les conditions de la reprise d'instance n'étaient pas réunies, de sorte que l'instance était interrompue, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce :
6. Aux termes de ce texte, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
7. Pour rejeter la demande d'admission au passif de la créance de dommages-intérêts de M. et Mme K..., que la cour d'appel a évaluée à la somme de 47 789,33 euros, l'arrêt retient que, M. et Mme K... ne l'ayant pas déclarée, ils ne remplissent pas les conditions légales permettant d'obtenir l'inscription au passif de la créance indemnitaire à laquelle ils peuvent prétendre.
8. En statuant ainsi, alors qu'ayant retenu, à bon droit, que les conditions de la reprise devant elle de l'instance en cours en vue de la constatation de la créance des maîtres d'ouvrage et de la fixation de son montant n'étaient pas pas réunies en l'absence de déclaration, elle devait se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, rejeter définitivement la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
9. M. et Mme K... font grief à l'arrêt de les condamner à payer au liquidateur la somme de 3 644,81 euros non productive d'intérêts moratoires alors « que, dans leurs conclusions d'appel, les époux K... soutenaient qu'aucun devis ne leur avait été soumis pour la réalisation de travaux supplémentaires et q