Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-12.507
Textes visés
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° N 19-12.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.507 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. O... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 novembre 2018), M. X... est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Crédit lyonnais (la banque) et a reçu, d'une personne demeurant en Côte d'Ivoire qui l'avait préalablement contacté, un chèque à son ordre d'un montant de 9 827,75 euros, daté du 9 février 2016, émis par la société CM-CIC Epargne salariale, qu'il a remis à l'encaissement le 19 février 2016. Le montant de ce chèque a été crédité sur son compte et M. X... a procédé à deux retraits de 9 000 et 400 euros le 25 février 2016 afin d'effectuer, par l'intermédiaire de la société Western Union, un virement international de 9 400 euros à destination de la Côte d'Ivoire.
2. Le 29 février 2016, la banque a informé M. X... du rejet du chèque pour irrégularité, s'agissant d'un faux. M. X... l'a alors assignée en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. Le Crédit lyonnais reproche à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 9 416,50 euros en réparation de son préjudice financier, alors « qu'en supposant même l'existence d'une qualification légale ou réglementaire du "chèque de banque", seul un chèque tiré sur elle-même par une banque peut alors être regardé comme un tel titre et soumis au régime juridique afférent, à l'exclusion du chèque tiré sur lui-même par un établissement d'épargne salariale ; que le Crédit lyonnais avait fait valoir, par ses dernières écritures d'appel, qu'au cas particulier, le chèque litigieux était présenté comme émanant d'un établissement d'épargne salariale, distinct d'une banque, et n'émettant donc pas de "chèques de banque" ; qu'en retenant indistinctement, pour en déduire que le préposé du Crédit lyonnais n'aurait pas procédé à des vérifications suffisantes, que le chèque litigieux, comportant une double signature et tiré par un "établissement financier" sur lui-même, devrait être apparenté à un chèque de banque et soumis au régime juridique afférent, notamment en ce qui avait trait à la nécessité d'un filigrane dans la formule de chèque, sans rechercher, comme aurait dû l'y conduire la contestation susmentionnée du Crédit lyonnais, si le tireur du chèque litigieux, en l'occurrence la société CM-CIC Epargne salariale, n'était pas un établissement d'épargne salariale et non une banque, d'où il aurait dû suivre l'absence de nécessité d'un filigrane dans la formule de chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Pour condamner la banque à payer à M. X... la somme de 9 416,50 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt constate d'abord que le chèque litigieux comporte toutes les mentions exigées par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier. Il relève ensuite que ce chèque porte deux signatures et qu'il est émis sur le compte d'un établissement financier, ce qui l'apparente à un chèque de banque. Il relève encore que ce chèque ne comporte pas le filigrane normalisé dont doivent être dotés ces chèques depuis juillet 2009. Il retient enfin qu'il s'agit d'une anomalie apparente et que la banque a commis un manquement à son devoir de vigilance en s'abstenant de vérifier la régularité du titre.
5. En se déterminant ainsi, au seul motif que le chèque litigieux émis par un établissement financier s'apparentait à un chèque de banque et devait