Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-12.531

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° P 19-12.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. R... S...,

2°/ Mme K... T..., épouse S...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société Ma.ges, société à responsabilité limitée,

4°/ la société [...], société en nom collectif,

5°/ la société [...] patrimoine, société à responsabilité limitée,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

6°/ la société Tca, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur de la société [...],

7°/ la société Tca, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur de la société [...] patrimoine,

8°/ la société Tca, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en qualité de liquidateur de la société MA.GES,

ayant son siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-12.531 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme S..., des sociétés Ma.ges, [...], [...] patrimoine, et Tca, ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2018), la société en participation [...] (la SEP [...]), ayant pour associées les sociétés Ma.ges et Harmony dont les capitaux sont détenus par les membres de la famille S..., a fait l'acquisition d'une propriété dite « [...] » à [...] (Côte d'Armor) au prix de 1 400 000 euros et en a confié l'exploitation commerciale et hôtelière à la SNC [...] constituée par les mêmes sociétés.

2. Le 12 juillet 2006, la société Ma.ges a souscrit un prêt de 800 000 euros auprès de la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque) afin de prendre une participation dans la SNC [...], ayant pour gérant M. S....

3. Le 28 février 2007, les consorts S... ont créé la Sarl [...] patrimoine (la société [...]) afin d'acquérir une partie des lots appartenant à la SEP [...] à un certain prix financé par un prêt souscrit, le 26 avril 2007, d'un montant de 441 695 euros auprès de la banque.

4. Par acte notarié du 25 juin 2009, la société Ma.ges a cédé à la SNC [...] l'ensemble de ses droits immobiliers dans le domaine au prix de 2 152 800 euros financé, pour partie, par un prêt consenti, le 22 juin 2009, par la banque à la SNC [...] d'un montant de 1 600 000 euros et dont le taux effectif global (TEG) était de 9,27882 %.

5. Sur assignation de la banque consécutive à la défaillance de la SNC [...] et de la société [...] dans le remboursement de leurs emprunts, ces sociétés ont été mises en redressement judiciaire et le mandataire judiciaire des deux sociétés, la société Ma.ges ainsi que M. et Mme S... ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison du caractère erroné du TEG et en paiement de dommages-intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir la banque prêteuse condamner à lui rembourser les sommes versées à tort par elle du fait de la stipulation d'un TEG erroné dans le contrat de prêt qu'elle a souscrit le 22 juin 2009, alors :

« 1°/ que pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que l'ensemble des frais conditions de l'octroi du prêt doivent être inclus, quels qu'en soient l'origine ; qu'en considérant que les frais afférents au montage juridique qui était une