Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-14.232

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° N 19-14.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Sodiaal international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société 3A Groupe, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Bonilait protéines, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-14.232 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Investissement & conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat des sociétés Sodiaal international et Bonilait protéines, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Investissement & conseil, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2017, pourvoi n° 16-12.804), le 2 octobre 2009, la société Investissement & conseil, spécialisée dans le conseil aux entreprises, et la société 3A Groupe, opérant dans le secteur coopératif du lait, ont conclu une convention d'économies de charges, portant sur les postes assurances et frais bancaires, et une convention d'économie de coûts sociaux. Par un avenant du 28 janvier 2010, cette dernière convention a été étendue à une filiale du groupe, la société Bonilait protéines. Ces conventions, conclues pour une durée de vingt-quatre mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an, stipulaient une obligation de coopération de la part de la société 3A Groupe et prévoyaient que les honoraires de la société Investissement & conseil seraient fixés à 50 % des économies obtenues pendant une période de vingt-quatre mois. Le 27 septembre 2011, la société 3A Groupe a résilié les deux conventions. Les 4 et 5 juillet 2013, la société Investissement & conseil a assigné la société 3A Groupe, aux droits de laquelle vient la société Sodiaal international, et la société Bonilait protéines en paiement de ses factures.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Les sociétés Sodiaal international et Bonilait protéines font grief à l'arrêt de condamner la société 3A Groupe à payer à la société Investissement & conseil les honoraires de 194 078,85 euros au titre des économies sur les coûts de cotisation prévoyance-santé et 205 358,27 euros au titre des économies sur les primes assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation, avec intérêts de retard, alors « qu'il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation de payer dont il réclame l'exécution, et donc qu'en l'espèce, pour condamner les exposantes aux sommes correspondant aux "économies prévisionnelles" demandées par la partie adverse, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la société 3A Groupe, débitrice de l'obligation de paiement, de supporter la charge de la preuve des économies qu'elle a effectivement réalisées pour que puisse être déterminé le prix dû ; que ce faisant, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil :

3. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

4. Pour condamner la société 3A groupe à payer à la société Investissement & conseil diverses sommes à titre d'honoraires, l'arrêt retient que si, d'après les clauses contractuelles litigieuses, les honoraires doivent être déterminés au regard des économies effectivement réalisées par la société 3A Groupe et non d'après les économies prévisionnelles escomptées au vu des préconisations de la société Investissement & conseil, la charge de la preuve des économies effectivement réalisées incombe, néanmoins, à la société 3A Groupe. Elle relève encore que, faute pour cette de