Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-11.692

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 768 F-D

Pourvoi n° B 19-11.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.692 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703), le 12 avril 2006, la SCP [...] (la SCP) a souscrit auprès de la société Konika Minolta Business Solutions France (la société Konica), qui lui a fourni trois photocopieurs, un contrat de prestations de service d'une durée de 60 mois portant sur ce matériel. La SCP a également souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) un contrat de location financière portant sur ces trois photocopieurs, moyennant un loyer trimestriel de 2 955 euros.

2. Le 8 août 2008, la SCP a adressé simultanément à chacune des sociétés Konika et BNP une lettre de résiliation anticipée des contrats devant produire effet à la même date du 31 août suivant.

3. Un arrêt du 12 juillet 2017 a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt qui avait accueilli la demande de la société Konika, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, aux motifs « que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. »

4. Devant la cour de renvoi, la société Konica a demandé la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 10 494,90 euros, à titre principal, à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée et, à titre plus subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif que, par sa faute, la SCP était seule à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel composé du contrat de location financière et du contrat de services.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société Konica fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 10 494,90 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée, alors « que si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, cette règle ne s'applique que quand un contrat ou une partie des contrats formant l'opération de location financière sont résiliés, la caducité affectant alors le ou les contrats subsistants ; qu'en revanche, lorsque l'une des parties à l'opération résilie l'ensemble des contrats, la résiliation éteint directement chacun d'eux, conformément au droit commun, sans qu'aucun puisse être regardé comme frappé de caducité ; qu'en estimant au cas présent que le contrat de location financière conclu entre la société Konica Minolta et la SCP [...] constituait le contrat de référence de l'opération et que sa résiliation entraînait par voie de conséquence la caducité du contrat de services, cependant qu'elle avait constaté que la SCP [...] avait, le 8 août 2008, simultanément résilié l'ensemble des contrats formant l'opération, de sorte que le contrat de services avait été directement atteint par la résiliation et ne pouvait au