Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-14.983

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.
  • Article 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° D 19-14.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Vanni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. P... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Am Energie,

ont formé le pourvoi n° D 19-14.983 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Socofit, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Cete Apave Sud Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Royal & Sun Alliance Group Insurance PLC, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Picc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Unifergie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société BR associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... Q..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Herteman,

9°/ à la société MJA, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Soffimat,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vanni, et de M. D..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cete Apave Sud Europe, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018) et les productions, la société Vanni, qui exploite des serres maraîchères pour la culture de tomates, a décidé d'installer une centrale de cogénération destinée à produire de la chaleur, de l'électricité et le gaz carbonique (CO2) nécessaire au développement des cultures sous serres. A cette fin, elle a créé la société AM énergie, chargée de faire construire et de faire exploiter la centrale, puis a conclu avec elle un contrat de vente de chaleur et de CO2, la seconde s'engageant, notamment, à fournir à la première le CO2 produit lors du fonctionnement de la centrale.

2. Pour la construction de la centrale, la société AM énergie a fait appel à plusieurs sociétés parmi lesquelles la société Socofit, assistant du maître d'ouvrage et assurée par la société MMA IARD assurances mutuelles, la société Herteman, chargée de la conception et la réalisation de la centrale, la société Soffimat, chargée de l'exploitation et la maintenance de la centrale pendant douze ans, assurée successivement auprès des sociétés Royal Sun Alliance et Albingia, la société Unifergie, en qualité de crédit-bailleur, et la société Cete Apave Sud Europe, chargée d'une mission de contrôle technique.

3. Le 2 février 2001, les sociétés AM énergie, Herteman et Socofit ont signé un procès-verbal de réception définitive et sans réserve de l'installation.

4. Se prévalant de dysfonctionnements affectant la centrale, la société AM énergie a obtenu, en référé, la désignation d'un premier expert.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, les sociétés Vanni et AM énergie ont assigné les sociétés Herteman, Socofit, Soffimat, Apave et leurs assureurs respectifs en réparation de leurs préjudices.

6. Un jugement du 25 novembre 2008 a rejeté les demandes des sociétés AM énergie et Vanni et condamné ces dernières à payer à la société Soffimat diverses sommes.

7. Par un arrêt mixte du 18 novembre 2010, la cour d'appel, infirmant partiellement ce jugement, a, notamment, prononcé la nullité partielle du rapport d'expertise dans ses dispositions relatives à l'absence de production de CO2, condamné la société Herteman à payer à la société AM énergie la somme de 449 748,83 euros en répar