Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-14.072
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° P 19-14.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. Y... S..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Axis BTP et de M. U... X..., a formé le pourvoi n° P 19-14.072 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3-2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... X..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. S..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), la société Axis BTP (la société Axis), créée le 19 octobre 1999 et dirigée par M. X..., exerçait, notamment, les activités de contractant général, recherche et développement commercial et achat de terrains et de bâtiments pour leur commercialisation, maîtrise d'oeuvre et assistance au maître d'ouvrage, organisation et pilotage de chantier, bureau d'études techniques, coordination de travaux, mission de sécurité et de protection de la santé, expertises, arbitrages, diagnostics, et études d'impact et de faisabilité.
2. La société Cosec investissement, créée le 20 mars 2000, exerçait les mêmes activités, outre celles de marchand de biens immobiliers et d'acquisition et d'exploitation de tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique. Dirigée par M. X..., qui en était également associé égalitaire avec un tiers, cette société était la société mère d'un groupe de sociétés dirigées par M. X..., parmi lesquelles la SCI Le Mas du juge, dont la société Axis détient la moitié du capital.
3. En 2011, la société Axis a été transformée en société par actions simplifiée unipersonnelle et la société Cosec investissement a acquis ses titres.
4. Les 20 mars 2015 et 1er avril 2016, la société Axis a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. S... étant désigné en qualité de liquidateur.
5. Les 20 novembre 2015 et 19 février 2016, la société Cosec investissement a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
6. Le 1er juin 2017, le liquidateur de la société Axis a assigné M. X... afin que lui soit étendue la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre cette société, pour cause de fictivité de celle-ci.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. S..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société Axis à l'égard de M. X..., alors qu' « une société apparaît fictive lorsqu'elle est dépourvue de toute autonomie décisionnelle faute d'avoir une activité distincte de celle du maître de l'affaire, personne physique ou morale ; que le maître de l'affaire est celui qui ne recherche que la satisfaction de ses intérêts personnels, sous couvert d'opérations réalisées par la société ; que la cour d'appel a relevé que "M. X... [avait] disposé des biens des deux sociétés Axis BTP et Cosec investissement comme des siens propres, fait un usage de leurs actifs contraire à leurs intérêts à des fins personnelles, ou pour favoriser d'autres personnes morales dans lesquelles il était intéressé, et [avait] détourné ce faisant une partie de leurs actifs", ce dont il résultait que M. X..., qui avait recherché la satisfaction de ses intérêts personnels, sous couvert d'opérations réalisées par la société, s'était comporté comme le véritable maître de l'affaire et avait privé la société Axis BTP de toute autonomie décisionnelle ; qu'en refusant de reconnaître la qualité de véritable maître de l'affaire à M. X... et, partant, la fictivité de la société Axis BTP, aux motifs que "l'existence de ces graves fautes de gestion, justifiant la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., ne peut pour autant suffire à prouver la fictivité de la société Axis