Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-15.156
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° S 19-15.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société LTMV, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société LTMV,
3°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société LTMV,
ont formé le pourvoi n° S 19-15.156 contre l'arrêt n° RG : 17/00018 rendu le 17 avril 2018 et l'arrêt n° RG : 18/00244 rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société LTMV, de la société [...], ès qualités, et de la société BR associés, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LTMV, la société [...], administrateur au redressement judiciaire de la société LTMV, et la société BR associés, mandataire au redressement judiciaire de la société LTMV, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société LTMV, la société [...], ès qualités, et la société BR associés, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté le moyen tiré de l'autorité de chose jugée et admis la créance chirographaire du Crédit Mutuel au passif du redressement judiciaire de la SCI LTMV ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 622-23 (sic) du code de commerce, les instances en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article L. 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'il en résulte que si au jour de l'ouverture de la procédure collective, une instance est en cours, il incombe à la juridiction saisie de fixer la créance du créancier, qu'à défaut, cette charge incombe au juge-commissaire ; que l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de sa créance s'entend d'une instance intentée avant le jugement d'ouverture contre le débiteur principal placé en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, l'instance en cours dont il est fait référence par les ordonnances visées en exorde de l'arrêt est une instance en cours non pas entre la société LTMV et la banque mais entre la banque et les époux Y... pris en leur qualité de cautions solidaires de leurs trois prêts consentis, dont celui accordé à la SC