Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-16.652

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10376 F

Pourvoi n° T 19-16.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. M... D..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-16.652 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI Aquitaine,

2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. U... E..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] , et de M. D..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] et M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...] et M. D....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. D... irrecevable en son appel et en son intervention volontaire ;

Aux motifs que « l'appel en date du 04 octobre a été régularisé au nom de la société [...] ; qu'or, comme le rappelle le mandataire liquidateur dans son courrier du 16 octobre 2018 adressé au conseil rédacteur de cet appel, il ne l'a pas mandaté pour relever appel, ne souhaitant pas mettre en cause l'ordonnance en date du 24 septembre 2018, de sorte que ledit conseil ne représente que les intérêts de M. D..., gérant de la société ; que M. D... d'ailleurs ne le conteste pas, qu'il fait valoir que les voies de recours contre l'ordonnance du juge commissaire ne lui sont pas ouvertes par l'article L. 624-3 du code du commerce, l'appel n'étant ouvert qu'au profit du RSI, de la société Signiska et du mandataire liquidateur ; que dans un souci de régularisation, M. D... a déposé le 14 décembre 2018 des conclusions d'intervenant volontaire en soutenant la recevabilité de son intervention volontaire au visa de l'article 330 du code de procédure civile qui dispose que ‘‘l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. » ; qu'il fait valoir que son intérêt à agir au regard de sa qualité de gérant ne fait aucun doute ; qu'il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la société en son appel ; qu'en réalité, cette intervention volontaire n'est pas accessoire en ce sens qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche de soutien des prétentions de la société [...] puisqu'elle va au contraire clairement à l'encontre des intérêts de celle-ci et ne tend qu'à la défense des intérêts propres de M. D... qui prétend faire supporter à la liquidation la dette qu'il a contractée auprès du RSI ; qu'il en résulte que ce n'est pas la société [...] , en la personne de son gérant, qui a relevé appel, n'ayant aucun intérêt à le faire, mais M. D... en son nom personnel ; qu'or le dirigeant de société poursuivi en paiement des dettes sociales n'est pas une partie, mais une personne intéressée au sens de l'article R. 624-5 alinéa 2 du code de commerce, de sorte que le recours qui lui est ouvert est la tierce opposition, dans le délai d'un mois à compter de la transcriptio