Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-20.241

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° U 19-20.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Agrigest France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.241 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La compagnie des pruneaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Agrigest France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La compagnie des pruneaux, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agrigest France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agrigest France et la condamne à payer à la société La compagnie des pruneaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Agrigest France.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné la SARL Agrigest à payer à la compagnie des pruneaux la somme de 28 540 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance non-conforme ainsi que la somme de 1 942,29 euros correspondant aux frais engagés pour les analyses des branches des pruniers, puis débouté la SARL Agrigest de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE « comme en première instance, à titre principal, l'appelante réclame la part restant due sur le payement intégral de la livraison de sa récolte de pruneaux 2015 aux conditions convenues avec sa cliente la société LCP, laquelle a pris en charge ses produits le 3 septembre 2015 en 38 palox (21,027 tonnes) et le 15 septembre suivant en 43 palox (23,450 tonnes) pour la somme de 154 775,7 euros HT ; que la société LCP fait valoir une livraison non-conforme en considérant que les produits réceptionnés ne pouvaient prétendre à la qualification bio, à la suite d'analyses effectuées sur des échantillons présentant des traces de pesticides, dithiocarbamate et spirothtramat incompatibles avec cette certification ; que c'est par des arguments inopérants que la société Agrigest soutient la conformité de ses produits en faisant valoir qu'ils ont été mélangés avec d'autres produits non-bio et / ou qu'ils ont pu être contaminés par l'environnement de leur stockage ou de leur calibrage sur les sites de la société LCP ou des vergers de Prentygrade en ayant réceptionné une partie, c'est-à-dire après le transfert de propriété ; qu'elle remet en cause par simples allégations les prélèvements effectués par le Bureau interprofessionnel du pruneau (BIP) qui aurait soigneusement évité de prendre des échantillons de pruneaux très foncés ne provenant pas de <sa> récolte ; qu'elle ne discute pas utilement le résultat des analyses concluant à des produits non-bio et concède que le BIP ne s'était pas opposé à ce que son dirigeant en prenne contradictoirement ; qu'alors que leur analyse révélera des taux plus importants encore de pesticides, elle ne démontre pas autrement que par des conjectures théoriques qu'ils seraient issus d'autres producteurs ; que de même, ayant obtenu du président du tribunal de commerce de Libourne, par une ordonnance du 29 février 2016, de faire prélever des échantillons de pruneaux de peau et chair plus foncés dans les stocks de la société LCP, elle ne produit pas le résultat des analyses qu'elle dit pourtant avo