Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 18-25.028
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° B 18-25.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. R... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.028 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon,
2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Creagencement,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la société [...], en qualité de liquidateur de la société Creagencement, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. A... à verser à la SELARL [...], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Creagencement, une somme de 95 105 € en comblement de l'insuffisance d'actifs de cette société, outre intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le comblement de l'insuffisance d'actif : qu'en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, il appartient au liquidateur judiciaire de la société Creagencement de rapporter la preuve que M. A..., qui ne discute pas sa qualité de dirigeant de droit de cette S.A.R.L., a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif ; que l'appelant conteste les griefs articulés par la SELARL [...] et comme la preuve de leur contribution à l'insuffisance d'actif ; que les parties ne discutent plus en appel cette insuffisance et le montant de 308.104,29 € retenu par les premiers juges ; qu'il convient d'examiner successivement les fautes de gestion invoquées devant la cour par le liquidateur judiciaire qui sont les suivantes : - l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, - la poursuite d'une activité déficitaire, - l'encaissement d'acomptes clients en dépit de la cessation des paiements, et l'augmentation des stocks, - la création d'une société concurrente [ ] ; Sur la poursuite abusive d'une activité manifestement déficitaire : que la SELARL [...] approuve les premiers juges qui ont retenu que M. A... avait conscience des difficultés de la société Creagencement ; que le tribunal de commerce a en revanche motivé à tort que ce dirigeant a renoncé à tout salaire dès le début de l'année 2013. Les comptes versés aux débats démontrent pourtant qu'il a perçu en 2012 et 2013 des rémunérations respectivement de 12.500 € et de 7.500 € ; que M. A... n'invoque pas une méconnaissance des comptes de la société Creagencement dont il convient de rappeler qu'il est acquis irrévocablement qu'elle était en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2012 ; que le liquidateur judiciaire met en avant sur la base du rapport de M. J... et de ses différentes pièces comportant notamment les comptes de la société Creagencement et les relevés des comptes bancaires : - des dettes de fournisseurs au 31 décembre 2012 d'un montant