Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-15.828

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10390 F

Pourvoi n° X 19-15.828

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société PR Lift, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.828 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Société parisienne de véhicules industriels (SPVI), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société PR Lift, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PR Lift aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société PR Lift.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PR Lift de sa demande en paiement de dommages et intérêts contre la société SPVI, et d'avoir condamné la société PR Lift à payer à la société SPVI la somme de 3.792 euros TTC au titre des frais de gardiennage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société PR Lift recherche la responsabilité de la société SPVI pour manquement à son devoir d'information en ce qu'elle lui aurait laissé croire qu'elle avait la qualité de concessionnaire Nissan ; il appartient à celui qui allègue d'une faute d'en rapporter la preuve ;

en l'espèce, si la société PR Lift justifie avoir confié son véhicule à la société SPVI à différentes reprises avant le mois d'août 2014, il ne ressort nullement des éléments et notamment des factures produites aux débats que la société SPVI aurait indiqué faussement être concessionnaire Nissan ; le simple fait que la société SPVI soit référencée comme concessionnaire Nissan sur l'annuaire 118 712 ou encore sur le site autosélection ne peut lui être reproché alors qu'il n'est aucunement démontré que la société SPVI est à l'origine de cette demande ;

ainsi, aucune faute de ce chef n'est établie à l'encontre de la société SPVI est à l'origine de cette information erronée ; il sera au surplus relevé que si la qualité de concessionnaire Nissan du garage auquel elle entendait confier la réparation de son véhicule était déterminante pour la société PR Lift, il appartenait à cette dernière de s'en enquérir auprès de la société SPVI avant de lui confier son véhicule ;

la société PR Lift reproche encore à la société SPVI d'avoir à tort immobilisé son véhicule pendant plusieurs semaines ; toutefois, elle ne rapporte aucune preuve de ses allégations ; il résulte, en effet, des pièces versées au débats que le véhicule litigieux a été transféré le 12 août 2013 dans les locaux de la société SPVI ; un devis a été établi par cette dernière le 20 août 2013 et que ce n'est que le 6 novembre 2014 que la société PR Lift a organisé son transfert dans un autre garage ; aucune faute ne peut donc être reprochée à la société SPVI ;

il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PR Lift de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société SPVI ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Lift demande la condamnation de la société SPVI à lui payer une somme de 19.329 euros (14.329 euros au titre de la location du véhicule de remplacement et 5.000 euros à titre d'indemnité) ;

la société Lift a confié le 12 août 2014 à la société SPVI, pour réparation, un véhicule de marque Nissan dont elle est