Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-18.134
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° D 19-18.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. X... P..., domicilié [...] ,
2°/ M. H... J..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-18.134 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
2°/ à la société R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Akube,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. P... et J..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société R..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. P... et J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. P... et J... et les condamne à payer à la société R..., liquidateur judiciaire de la société Akube, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. P... et J....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. J... et M. P... devaient supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS Akube, d'avoir condamné M. J... à payer la somme de 500 000 euros entre les mains de Me R... , ès qualités de liquidateur de la SAS Akube, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'avoir condamné M. P... à payer la somme de 300 000 euros entre les mains de Me R... , ès qualités de liquidateur de la SAS Akube, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'avoir dit que les fonds correspondants au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 800 000 euros seraient déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée, d'avoir condamné M. J... et M. P... à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d'une durée de 7 ans pour le premier et de 3 ans pour le second, d'avoir débouté M. J... et M. P... de leur demande de délais, et d'avoir dit que l'arrêt serait transmis par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public et que cette sanction ferait l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer ;
Aux motifs propres que « 1- Sur la direction de la société Akube M. J... ne conteste pas sa qualité de dirigeant de droit de la société Akube.
M. P... explique qu'il a été embauché en 2009 en qualité de directeur technique avant d'occuper les fonctions de directeur général de la société Akube mais précise qu'il ne disposait d'aucun pouvoir dé représentation de la société vis-à-vis des tiers, son rôle étant cantonné aux aspects strictement techniques de l'activité, ce que confirme M. J..., avec lequel il avait par ailleurs, en sa qualité de salarié, un lien de subordination. Il prétend que l'action en comblement de passif formée à son encontre doit être rejetée faute pour le liquidateur judiciaire de démontrer l'accomplissement en toute indépendance d'actes positifs de gestion et de direction de la société Akube.
La SELARL R... expose qu'au vu de l'extrait Kbis de la société Akube, MM. J... et P... exerçaient res