Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-10.881

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1157 F-D

Pourvois n° V 19-10.881 W 19-10.882 et W 19-11.227 à B 19-11.232 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société [...] , a formé les pourvois n° V 19-10.881, W 19-10.882, W 19-11.227, X 19-11.228, Y 19-11.229, Z 19-11.230, A 19-11.231 et B 19-11.232 contre huit arrêts rendus le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,

2°/ à M. H... B..., domicilié [...] ,

3°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

4°/ à M. V... I..., domicilié [...] ,

5°/ à M. O... M..., domicilié [...] ,

6°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,

7°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme L... G..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... et des sept autres défendeurs, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-10.881, W 19-10.882 et W 19-11.227 à B 19-11.232 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 novembre 2018), la société DBA Bendix, puis la société Bendix France, devenue en 1993 la société Allied Signal systèmes de freinage, ont exploité un établissement situé à Drancy, dont l'activité était l'usinage et le montage des systèmes de freinage.

3. Par un traité d'apport du 29 février 1996, Allied Signal Inc. et toutes ses filiales concernées ont cédé à la société [...] l'essentiel de leur activité de freinage avec effet au 1er avril 1996, chaque société française, filiale du groupe Allied Signal, ayant conclu un traité d'apport partiel d'actifs au bénéfice de la société [...] , devenue R... P..., comprenant expressément l'activité de la société Allied Signal systèmes de freinage.

4. La société Allied Signal systèmes de freinage, hors activité cédée à la société [...] , a fusionné avec le groupe Honeywell en 1999, pour prendre la dénomination en juin 2002 de Honeywell systèmes de freinage.

5. L'établissement de Drancy a été inscrit par arrêté du 3 juillet 2000, modifié par celui du 19 mars 2001, sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1951 à 1996.

6. M. U... et sept autres salariés, ayant travaillé dans l'établissement et dont les contrats de travail ont pris fin avant la réalisation de l'apport, ont saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un préjudice d'anxiété, en demandant la condamnation de la société [...] .

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief aux arrêts de déclarer la demande de chacun des défendeurs aux pourvois recevable et de la condamner à leur payer une somme de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que si elles ne peuvent faire naître d'obligations qu'entre les parties, les conventions légalement formées sont opposables aux tiers ; qu'il en résulte que l'entreprise qui reprend un établissement industriel, est bien fondée à opposer aux anciens travailleurs de cet établissement, qui n'ont jamais été ses salariés, l'ensemble des conventions de cession de l'établissement conclues avec l'entreprise, qui gérait antérieurement l'établissement et qui avait seule la qualité juridique d'employeur à leur égard, excluant toute reprise du passif liée à l'exploitation de l'établissement antérieurement à sa cession, sans qu'il soit besoin que ces conventions aient fait l'objet d'une publicité particulière ; qu'au cas présent, la société exposante se prévalait du traité du 29 février 1996 organisant au niveau mondial la cession de l'activité freinage et conclu, au niveau mondial, entre les société