Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-19.974

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1160 F-D

Pourvoi n° D 19-19.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme K... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.974 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Holl primeurs,

2°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), Mme O..., soutenant être liée par un contrat de travail à la société Holl primeurs (la société), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités pour travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail, pour non-respect de la procédure de licenciement et la remise de documents conformes sous astreinte.

2. Par jugement du 12 mars 2012, la liquidation de la société a été prononcée et M. U... a été nommé en qualité de liquidateur.

3. Par arrêt définitif du 18 décembre 2012 de la cour d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 25 octobre 2011, la société et M. X..., son gérant, ont été déclarés coupables, entre septembre 2010 et mars 2011, du délit de travail dissimulé par omission de déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale de sept salariés, dont Mme O... qui s'est constituée partie civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme O... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas existé de contrat de travail à durée indéterminée avec la société et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est en conséquence pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par les juridictions pénales ; qu'il en résulte que le juge civil ne peut retenir qu'une personne et une société n'étaient pas liées par un contrat de travail, quand, par une décision définitive, une juridiction pénale statuant au fond a déclaré cette société coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pour avoir omis de déclarer cette personne auprès d'un organisme de protection sociale ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire qu'il n'avait pas existé de contrat de travail à durée indéterminée entre Mme K... O... et la société Holl primeurs et pour débouter, en conséquence, Mme K... O... de l'ensemble de ses demandes, que s'il était exact que le tribunal correctionnel de Créteil avait condamné M. B... X... en tant que gérant de la société Holl primeurs le 25 octobre 2011 pour travail dissimulé concernant plusieurs salariés pendant la période s'étant écoulée entre le mois de septembre 2010 et le mois de mars 2011, cette décision n'apportait pas de précision sur les circonstances d'un emploi qu'aurait exercé Mme K... O..., que ce jugement ne visait pas un travail dissimulé à compter du mois d'avril 2010, que ce même jugement avait été confirmé sur la culpabilité de M. B... X... et de la société Holl primeurs par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 2012, que cet arrêt mentionnait une surveillance effectuée sur le commerce et le constat, entre le 13 février et le 3 mars 2011, de la présence d'employés dont plusieurs n'étaient pas enregistrés sur les fichiers, que Mme K... O... n'était pas incluse dans ces constatations et que l'intéressée elle-même ne revendiquait pas une relation salariée pendant cette période, quand, par son arrêt devenu définitif en date du 18 décembre 2012, la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 25 octobre 2011, en ce