Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-16.786
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1163 F-D
Pourvoi n° P 19-16.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Gazel énergie génération, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.786 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gazel énergie génération, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019), Mme B... a été engagée par la société E.ON France à compter du 21 avril 2011, en qualité de chef de projet RH.
2. Le 1er août 2012, son contrat de travail a été transféré à la société E.ON France Management (EFRM), aux droits de laquelle se trouve la société Gazel énergie génération.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2017.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappels de salaire, alors :
« 1°/ que l'employeur est tenu de rechercher le reclassement d'un salarié inapte de manière loyale et sérieuse, mais il peut licencier le salarié en l'absence de solution de reclassement à un poste correspondant à ses compétences et à son souhait de conserver un salaire équivalent ; que la société Uniper France Power soutenait que la spécificité du poste de Mme B..., responsable de département projets ressources humaines, à hautes responsabilités, rendait particulièrement difficile son reclassement au sein d'une entreprise de service d'énergie disposant principalement de postes à « caractère technique » ; qu'en jugeant néanmoins insuffisamment caractérisé le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement de la salariée par la production de cinq courriels compte tenu de la taille du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la spécificité du poste recherché en ressources humaines, profil rare dans une entreprise de service d'énergie, limitait, par hypothèse, les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la société Uniper France Power ajoutait que les compétences et le salaire élevés de Mme B... à son poste de responsable projets ressources humaines en France rendaient difficile son reclassement, la salariée ayant expressément indiqué vouloir « conserver son niveau de vie » et ne pas envisager « d'évolution de salaire à la baisse » ; qu'en jugeant néanmoins insuffisamment caractérisé le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement par la production de cinq courriels compte tenu de la taille du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la spécificité du poste de haute technicité de la salariée et ses exigences salariales limitaient, par hypothèse, les recherches de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que la salariée avait retourné à l'employeur le 2 décembre 2016 un questionnaire précisant qu'elle n'accepterait un poste de reclassement à l'étranger qu'en Belgique et en Allemagne, sous condition de maintien de son niveau de vie, sans baisse de salaire et dans un lieu disposant d'écoles et d'un aéroport, en conséquence de quoi l'employeur a limité ses recherches d'un poste disponible à l'étranger à ces deux pays ; qu'en jugeant néanmoins insuffisamment caractérisé le sérieux des démarches accomplies en vue du reclassement par la production de cinq courri