Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-20.536
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1165 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.536 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Suez eau France, anciennement dénommée société Lyonnaise des eaux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez eau France, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2019), M. U..., engagé le 1er janvier 1990 par la société Lyonnaise des eaux France, aujourd'hui dénommée la société Suez eau France, a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 août 2014.
2. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :
« 1°/ que pour être suffisamment sérieuse et loyale, la recherche de postes disponibles doit porter sur toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, défini comme l'espace de permutation du personnel, et non se limiter à certaines d'entre elles ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il était démontré au vu des pièces produites aux débats que la société Lyonnaise des eaux avait adressé le 29 avril 2014 un message à toutes les entités concernées par la recherche de reclassement auquel 47 avaient répondu par la négative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe international de reclassement auquel il appartient, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
2°/ que la lettre de recherche de postes de reclassement, adressée par l'employeur aux différentes entités du groupe de reclassement, doit être suffisamment personnalisée afin de permettre aux destinataires d'apprécier si les emplois dont ils disposent sont adaptés aux compétences du salarié ou encore s'ils sont susceptibles de faire l'objet de transformations ou aménagements ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Lyonnaise des eaux avait adressé le 29 avril 2014, à toutes les entités concernées par la recherche de reclassement, un message libellé en termes identiques, indiquant qu'elle recherchait un poste de reclassement pour M. U..., âgé de 59 ans, salarié au sein de la société depuis 1987, exerçant le poste de responsable des usines assainissement sur l'agence de Béziers Méditerranée, groupe V, niveau 2, rappelant le contenu des deux avis d'inaptitude et joignant son curriculum vitae, a néanmoins, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que 47 sociétés et établissements destinataires avaient répondu qu'ils ne disposaient d'aucun poste vacant et adapté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur, qui s'était borné à adresser une lettre circulaire ne comportant aucun descriptif précis du poste occupé par le salarié ni la moindre indication permettant d'envisager d'éventuels transformations ou aménagements de postes, n'avait pas respecté de manière loyale son obligation de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à adresser au salarié, en g