Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-19.273

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1167 F-D

Pourvoi n° S 19-19.273

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme S... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.273 contre les arrêts rendus les 20 avril et 28 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Balibar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Mao2, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société In extenso FCG, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme E..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société In extenso FCG, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mao2, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2018, après avis donné aux parties

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Mme E... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 20 avril 2018.

2. Mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2018.

3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2018.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2018), Mme E..., engagée le 6 mai 2013 en qualité de cuisinière par la société Balibar, aux droits de laquelle vient la société Mao2, a été victime, le 30 septembre 2013, d'un accident du travail et a été placée à compter de cette date en arrêt de travail. Le 5 mai 2014, la salariée a été licenciée pour absence prolongée entraînant de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.

5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la nullité du licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la nullité du licenciement, alors « qu'en déboutant Mme E... de sa demande de nullité du licenciement, quand elle avait constaté que l'employeur avait licencié la salariée compte tenu d'une absence ininterrompue depuis son accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, ce dont il résultait que le licenciement n'était pas fondé sur l'un des motifs limitativement énumérés à l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

8. Selon le troisième de ce textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle.

9. Pour rejeter les demandes au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que le licenciement est intervenu en cours de suspension du contrat de travail, retient que l'employeur a licencié la salariée compte tenu d'une absence ininterrompue depuis son accident du travail à l'origine de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.

10. En statuant ai