Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-12.739

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3141-3, L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1173 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme Y... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.739 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sonadis, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sonadis, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2018), Mme R... a été engagée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sonadis en qualité d'employée administrative, échelon 2, niveau II, coefficient 175, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 février 2009. Le 23 décembre 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail.

2. Le 31 décembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors :

« 1°/ que la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période ; qu'en l'espèce, la salariée demandait la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient retenu que l'employeur était redevable, au 5 mai 2014, de 115 jours de congés payés, représentant la somme de 12 314,89 euros ; que pour condamner la société à payer à la salariée la somme de 2 462,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a considéré qu'il résultait des pièces produites, et des développements précédents, que les droits de la salariée à congés payés, au 31 mai 2015, s'élevaient à 23 jours, correspondant aux jours de congés payés acquis en 2013, dont il pouvait être retenu que la salariée avait été dans l'impossibilité de les poser, du fait de son congé maladie et que selon ses bases de calcul non contestées ; que pourtant, dès lors que les bulletins de paye mentionnaient un cumul de jours de congés au-delà du contingent annuel, la preuve était rapportée que l'employeur avait autorisé le report des congés annuels et que le manquement à ses obligations était caractérisé ; qu'au soutien de ses allégations, la salariée produisait son bulletin de paye du mois de mai 2014 duquel il ressortait qu'elle avait accumulé 115 jours de congés payés non pris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble des articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ainsi que l'article1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en matière de congés payés, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et aux juges, saisis d'une demande de paiement des congés payés, d'exiger de l'employeur qu'il justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires à cette fin, cela sur le fondement notamment de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; qu'il appartient à l'employeur qui s'oppose au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de congés payés acquis non pris de faire la preuve de ce qu'il a accompli toutes diligences propres à assurer au salari