Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-17.867
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1174 F-D
Pourvoi n° P 19-17.867
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. H... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-17.867 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2018), M. U... a été engagé en qualité de maçon-coffreur par la société Enbatra suivant contrat du 2 avril 2007. Le 30 mai 2011, il a été victime d'un accident du travail.
2. En octobre 2013, la société Enbatra a fusionné avec la société [...] (la société [...]).
3. Le 1er octobre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses sommes. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 27 mars 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la modification de son contrat de travail, alors :
« 1°/ que l'accord d'entreprise du 24 juillet 2013 de la société [...] prévoit, pour tous les ouvriers, que la durée du travail est de 38 heures par semaine, telle que prévue au contrat de travail de M. U... , et que la rémunération sera calculée sur cette durée de travail ; qu'aussi, en déboutant l'exposant de ses demandes d'indemnisation au titre de la modification de son contrat de travail quand elle avait pourtant relevé que la nouvelle présentation des bulletins de paie prévoit un horaire de base de 151,67 heures de travail soit 35 heures par semaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait une modification unilatérale de la durée de travail par l'employeur, en méconnaissance des dispositions contractuelles et conventionnelles, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que l'accord d'entreprise du 24 juillet 2013 de la société [...] prévoit, pour tous les ouvriers, que la durée du travail est de 38 heures par semaine, telle que prévue au contrat de travail de M. U... , et que la rémunération sera calculée sur cette durée de travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre de la modification de son contrat de travail au regard de sa rémunération, laquelle serait légèrement supérieure, quand elle avait pourtant relevé que la nouvelle présentation des bulletins de paie prévoyait un horaire de base de 151,67 heures de travail soit 35 heures par semaine, ce dont il s'évinçait une modification unilatérale de la durée de travail par l'employeur, en méconnaissance des dispositions contractuelles et conventionnelles, la cour d'appel, qui a statué au vu d'un motif inopérant tiré de la rémunération du salarié quand celui-ci avait droit à une durée de travail de 38 heures hebdomadaires, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé, d'une part, que l'accord d'entreprise portant sur la réorganisation de la direction régionale du Dauphiné Ardèche précisait en son article 4.3.2 que pour tous les ouvriers la durée du travail était de 38 heures par semaine, la rémunération, calculée en conséquence, prenant en compte les majorations pour heures supplémentaires et la présentation des bulletins de paie étant également harmonisée et, d'autre part, que le contrat de travail du salarié stipulait un horaire de 164,66 heures de travail soit 38 heures par semaine avec une majoration de 25 % de la 36e à la 38e heure hebdomadaire, la cour d'appel, qui a retenu que