Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-16.819

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1175 F-D

Pourvoi n° Z 19-16.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. X... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.819 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Syneval, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2019), M. Q... a été engagé à compter du 1er décembre 2014 en qualité d'attaché de direction par la société Syneval, entreprise spécialisée dans l'assistance aux copropriétaires souhaitant changer de syndic.

2. Licencié pour faute lourde par courrier du 11 juin 2015, le salarié a saisi le 2 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action contestant le bien-fondé de ce licenciement et sollicitant le paiement d'indemnités de rupture et divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 11 juin 2015, alors « qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié produisait aux débats un fichier informatique qu'il avait établi, qui indiquait, pour chaque jour, les heures supplémentaires réalisées selon lui et qui était de nature à étayer sa demande, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé qu'il ne fournissait aucun élément corroborant les éléments portés sur ce document, ni même les heures des courriers électroniques envoyés dans le cadre de son travail, qu'il se contredisait dans ses conclusions quant au nombre d'heures supplémentaires et que l'employeur faisait valoir, sans être contredit, que certaines des indications portées sur le décompte étaient fausses, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires litigieuses et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le d