Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-16.316

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvois n° C 19-16.316 D 19-16.317 E 19-16.318 F 19-16.319 H 19-16.320 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Stergoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° C 19-16.316, D 19-16.317, E 19-16.318, F 19-16.319 et H 19-16.320 contre cinq arrêts rendus le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,

2°/ à M. M... T... , domicilié [...] ,

3°/ à M. H... Q... , domicilié [...] ,

4°/ à Mme U... N..., épouse K..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. X... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stergoz, de la SCP X... et Pinet, avocat de M. G... et des quatre autres salariés, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-16.316 à H 19-16.320 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Angers, 14 mars 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 7 septembre 2017, n° 15-28.014 à 15-28.018, Bull. 2017, V, n° 127), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Stergoz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins.

3. M. G... et quatre autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens, communs aux pourvois

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société reproche aux arrêts de la condamner à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 avril 2014 et de la condamner à leur verser certaines sommes à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à octobre 2018, alors « que ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constitueraient un temps de travail effectif ; qu'en affirmant que les deux temps de pause de quinze minutes accordés au salarié devaient être intégrés au temps de travail effectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

7. Aux termes du dernier de ces textes, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas c