Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-15.815

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1177 F-D

Pourvoi n° G 19-15.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme H... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.815 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BMCE - enseigne point P, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BMCE - enseigne point P, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er mars 2019), Mme A... a été engagée à compter du 25 avril 2005 par la société BMCE - enseigne point P, en qualité de conseiller de vente puis, selon avenants successifs, de chef d'agence soumise à une convention de forfait en jours sur l'année et en dernier lieu d'attachée technico-commercial grands comptes.

2. Par lettre du 30 juillet 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du forfait en jours et obtenir paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que la salariée produisait des tableaux dactylographiés précisant les horaires de l'agence pour la période où elle était chef d'agence, des copies des agendas pour 2013 à 2015 ''incomplètes'', puisque ''certaines semaines ne sont pas produites'' de sorte que ''l'absence du moindre élément étayant les demandes pour les jours concernés empêche l'employeur de répondre utilement'', des relevés incomplets ''pour certains inexploitables'' ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, pour les autres jours et donc au moins pour partie, la salariée avait produit des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les tableaux récapitulatifs des heures accomplies produits par la salariée étaient porteurs d'incohérences sur lesquelles elle ne s'expliquait pas, n'apportaient pas d'élément précis susceptible d'étayer le fait qu'elle travaillait au-delà de l'horaire contractuel de 37 heures, que pour les jours où des rendez-vous étaient indiqués en pleine journée, ils ne permettaient pas de justifier l'amplitude horaire retenue par la salariée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle soutenait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait ainsi peser sur la seule salariée la charge des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que la liberté d'organisation et l'autonomie dont bénéficie le salarié ne le prive pas du droit d'être rémunéré des heures supplémentaires accomplies ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la salariée relevait du statut de cadre en tant que chef d'agence, disposait d'une autonomie intrinsèque à ces deux emplois lui permettant d'organiser son emploi du temps comme elle le souhaitait