Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-22.459

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153, devenu.
  • Article 1231-6, du code civil.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1179 F-D

Pourvoi n° E 19-22.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport Biarritz-Pays Basque, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.459 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... B..., 2°/ à M. C... B...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Q... J..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme K... U..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport Biarritz-Pays Basque, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2019), a été conclu au sein du syndicat mixte de l'aéroport de Biarritz – Pays Basque, le 22 décembre 2011, un accord d'entreprise relatif à la classification, la rémunération et au temps de travail, qui prévoit notamment, une annualisation du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail et fixe cette durée annuelle à 1 607 heures.

2. Contestant la pratique de leur employeur consistant notamment à augmenter ce plafond annuel de 1 607 heures, de la durée des congés payés non pris au cours de la période de modulation, pour la détermination des heures supplémentaires en fin d'année, Mme B... et quatre autres salariés du syndicat mixte, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés des sommes à titre de rappels de salaire de congés payés afférents, et à payer en outre, à M. et Mme B... des sommes à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en cas de modulation du temps de travail sur l'année, ne sont payées en heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1 607 heures lorsque le salarié a travaillé en moyenne plus de 35 heures hebdomadaires sur l'année ; qu'il en résulte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être augmenté lorsque le salarié a refusé de prendre la globalité de ses jours de congés payés acquis qu'il a souhaité reporter sur l'année suivante ou placer sur un compte épargne temps en augmentant d'autant le nombre annuel d'heures travaillées sans pour autant dépasser la durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 3122-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées.

5. Il résulte de ces dispositions que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés au titre de l'année écoulée.

6. La cour d'appel, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de déduire du temps de travail des salariés les jours de congé non pris par eux pour la détermination du seuil de déclenchement de leur droit à majoration pour heures supplémentaires.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme B... des sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que l'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires se résout en intérêts mor