Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-23.006

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1180 F-D

Pourvois n° Z 19-23.006 à Jonction K19-23.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Stergoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Z 19-23.006, A 19-23.007, B 19-23.008, C 19-23.009, D 19-23.010, E 19-23.011, F 19-23.012, H 19-23.013, G 19-23.014, J 19-23.015 et K 19-23.016 contre onze arrêts rendus le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre) dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. U... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. D... X..., domicilié [...] ,

3°/ Mme V... Q..., domiciliée [...] ,

4°/ M. I... A... , domicilié [...] ,

5°/ Mme M... E... , domiciliée [...] ,

6°/ M. J... T..., domicilié [...] ,

7°/ M. H... K..., domicilié [...] ,

8°/ M. S... O... Y..., domicilié [...] ,

9°/ M. C... L..., domicilié [...] ,

10°/ M. U... W..., domicilié [...] ,

11°/ M. P... Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriet, avocat de la société Stergoz, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B... et des dix autres salariés, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-23.006 à K 19-23.016 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 juillet 2019), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Stergoz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins.

3. M. B... et dix autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment au titre de la rémunération des temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens, communs aux pourvois

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés un rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré à compter du 25 février 2010, arrêté à la date du 30 septembre 2015, outre une certaine somme au titre du rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté au 31 décembre 2018, alors « que selon les dispositions de l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 juin 2000, ''les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur'' ; qu'au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures ; que la cour d'appel en énonçant, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre du temps de pause de vingt-cinq minutes, qu'une interruption du travail au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié le temps de pause à partir de six heures de travail quotidien, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par deux interruptions de quinze minutes, que les temps de pause de 15 minutes doivent être intégrés au temps de travail effectif quotidien, de sorte que le salarié effectue tous les jours de la semaine une durée interrompue de travail effectif de six heures, soit un horaire de base ininterrompu de six heures au moins tel que prévu par l'accord collectif du