Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-18.485
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1181 F-D
Pourvoi n° K 19-18.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme T... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.485 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coiffure Land,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), Mme F... a été engagée selon accord verbal à compter du 18 octobre 2012 en qualité de coiffeuse par la société Coiffure Land.
2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 26 octobre 2012 à la suite du refus de la salariée de souscrire le contrat de travail proposé la veille par l'employeur et qu'elle a estimé ne pas correspondre aux accords verbaux.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2012 de demandes tendant notamment à la reconnaissance du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur et à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé.
4. La liquidation judiciaire de la société Coiffure Land a été prononcée le 10 février 2016 par jugement du tribunal de commerce de Nice et la société [...] a été désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu'en constatant que sa déclaration tardive auprès des services de l'Urssaf '' ne peut suffire à caractériser une intention de dissimuler l'emploi alors que la démarche, en elle-même, tend à attester du contraire'' sans rechercher, comme la salariée l'y invitait pourtant dans ses conclusions, si la déclaration effectuée par l'employeur n'était pas intervenue postérieurement à la rupture abusive de la période d'essai, ce dont il ressort que l'employeur n'a pu valablement régulariser la situation et qu'il a délibérément omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche pendant la relation salariale, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 1° et L. 8223-1 du code du travail ;
2°/ que la régularisation postérieure à la rupture de la période d'essai, à la supposer possible, est sans incidence sur le fait que l'employeur a délibérément omis de déclarer le salarié et que l'indemnité est due ; qu'en jugeant que l'employeur avait pu régulariser la situation de la salariée le 30 octobre 2012, soit douze jours après la date d'embauche, la cour a violé les articles L. 8221-5 1° et L. 8223-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
7. Selon le deuxième de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
8. Selon le troisième, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
9. Pour débouter la salariée de sa demande de versement d'une telle indemnité, l'arrêt énonce, après avoir constaté que la rupture de la relation de travail au cours de la période d'essai était intervenue de manière abusive à l'initiative de l'employeur et que ce dernier n'avait procédé à la déclaration prévue par l'article L. 1221-10 susvisé que postérieurement à cette rupture,