Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-20.875
Textes visés
- Articles L. 1432 -2 et L. 1432- 4 du code des transports.
- Articles 1er, alinéa 3 et 21 de l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique (« le contrat type général »).
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 752 F-P+B
Pourvoi n° G 19-20.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Mission, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-20.875 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Comptoir des bois de Brive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Comptoir des bois de Brive, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mission du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2019), le 30 novembre 2015, la société Comptoir des bois de Brive (la société CBB), spécialisée dans le commerce de bois, a conclu avec la société Mission une convention cadre de transfert d'engins et matériels forestiers lourds.
3. Le 18 mai 2016, l'engin transporté a été endommagé après que le transporteur eut heurté un pont. Des réserves ont été émises sur la lettre de voiture.
4. Le 1er septembre 2017, la société CBB a assigné la société Mission et l'assureur de celle-ci, la société Helvetia assurances, en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Helvetia assurances fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande dirigée contre elle par la société CBB, alors « qu'une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte ; que, pour déclarer non prescrite l'action de la société Comptoir des bois de Brive contre la société Helvetia, la cour d'appel a énoncé que, dans un courrier électronique du 13 avril 2017, le responsable de gestion des sinistres de la société Helvetia a offert une indemnisation à hauteur de 40 962,71 euros et a établi un projet de quittance de sinistre, pour en déduire que l'assureur a reconnu le droit à indemnisation de la société Comptoir des Bois ; qu'en statuant ainsi, sans relever que ce courriel mentionnait une reconnaissance de responsabilité, propre à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le courrier électronique du 13 avril 2017, dans lequel la société Helvetia assurance offrait une indemnisation à hauteur de 40 962,71 euros et présentait un projet de quittance de sinistre, valait reconnaissance du droit à indemnisation de la société CBB, ce dont elle a exactement déduit qu'il avait interrompu la prescription de l'action en paiement.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Helvetia assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société CBB la somme totale de 62 442,07 euros HT, assortie des intérêts au taux légal, alors « que le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; que, pour condamner la société Helvetia à réparer l'entier préjudice subi par la société Comptoir des bois de Brive, la cour d'appel a énoncé que le transport litigieux est intervenu dans le cadre de la convention cadre de transfert d'engins du 30 novembre 2015, modifiée par avenant du 21 décembre 2015, conclue avec la société Mission, l'existence de cette convention spécifique excluant l'application de plein droit du contrat type, de sorte que l'assure