Chambre commerciale, 9 décembre 2020 — 19-14.441
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 763 F-P+B
Pourvoi n° Q 19-14.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. X... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.441 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Essertenne, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2019), M. N..., agriculteur et négociant en bestiaux, et époux commun en biens de Mme V... , a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 17 mars 2008 et 10 février 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 septembre 2006 et M. B... désigné liquidateur. Le 12 décembre 2008 MM. B..., ès qualités, et N... ont été assignés par l'EURL Essertenne en paiement d'une provision. Par assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2008, une SCI créée entre Mme V... et ses frères a fait l'objet d'une augmentation de capital conduisant Mme V... à devenir minoritaire. Cette délibération a été jugée inopposable pour fraude à l'EURL Essertenne par arrêt du 10 mars 2014. La liquidation judiciaire de M. N... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 mars 2014. L'EURL Essertenne a été autorisée à reprendre à l'encontre de M. N... son action tendant au recouvrement de sa créance par jugement du 4 octobre 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté le 7 décembre 2016 à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, alors :
« 1°/ que, selon l'article R. 643-18 du code de commerce, le jugement autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé ; qu'en jugeant que la notification effectuée par le greffe le 17 octobre 2016 était régulière et avait fait courir le délai d'appel, bien qu'il résultât de ses constatations que, le jugement entrepris ayant été prononcé le 4 octobre 2016, sa notification le 17 octobre 2016 ne respectait pas le délai de huit jours précité, de sorte qu'elle était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 643-11 IV du code de commerce ;
2°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ; que le jugement du tribunal autorisant la reprise des poursuites individuelles sur le fondement de l'article L. 643-11 IV du code de commerce est susceptible d'appel dans les conditions de forme et de délai de droit commun ; qu'en considérant comme régulière la notification effectuée par le greffe le 17 octobre 2016, bien qu'il résultât de ses constatations qu'elle mentionnait, non pas le délai d'appel de droit commun, mais le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11 IV du code de commerce, ensemble l'article 680 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. D'une part, s'il résulte de la combinaison des alinéas 4 et 5 de l'article R. 643-18 du code de commerce que le jugement qui, postérieurement à celui clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, autorise, à titre exceptionnel, la reprise des actions individuelles des créanciers doit être signifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par la nullité pour irrégularité de l'acte de significati