5e Chambre, 10 décembre 2020 — 19/04920
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°20/972
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 19/04920
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVIY
AFFAIRE :
SA ORANGE
C/
[E] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/02226
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
la SELARL HPML
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA ORANGE
Sandrine ANDREINI
[N] [P] représentée légalement par sa mère, Madame [E] [R]
[W] [P] représentée légalement par sa mère, Madame [E] [R]
[G] [P]
[I] [P],
[S] [P] représenté légalement par sa mère, Madame [E] [R]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 substitué par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
APPELANTE
****************
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne,
assistée de Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030
Madame [N] [P] représentée légalement par sa mère, Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030
Madame [W] [P] représentée légalement par sa mère, Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030
Monsieur [S] [P] représenté légalement par sa mère, Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE
S EINE
Division du Contentieux -
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Clémence VICTORIA,
[J] [P], engagé par la société France Télécom, devenue la Société Orange (ci-après, la 'Société') le 1er janvier 2008, occupait en dernier lieu le poste de responsable de l'équipe portail et applications mobiles au sein de la division DTRS.
Le [Date décès 1] 2016 à 13h30, il a été victime d'un malaise dont il est décédé à 15h25 avant son transfert à l'hôpital.
La Société a procédé à une déclaration d'accident du travail le 31 octobre 2016 et le certificat médical initial daté du [Date décès 1] 2016 indique qu'[J] [P] a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire et qu'il est décédé le [Date décès 1] 2016.
Il était âgé de 38 ans.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CPAM' ou la Caisse), après avoir diligenté une enquête administrative, a pris en charge l'accident d'[J] [P] au titre de la législation professionnelle, le 16 février 2017.
Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ('CHSCT') de la Société a diligenté une enquête.
Le 4 avril 2018, les ayants-droit d'[J] [P] (Mme [E] [R], concubine survivante, pour elle-même et pour ses trois enfants mineurs, [S], [N] et [W] [P]) ont saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société.
A défaut de conciliation, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 18/02226) a rendu la décision suivante :
- dit que l'accident dont a été victime [J] [P] le [Date décès 1] 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- dit que les rentes servies aux ayants droit doivent être majorées à leur taux maximal légal ;
- fixe à :
50 000 euros la somme due à Mme [R] (concubine) au titre de son préjudice moral ;
20 000 euros la somme due à [S] [P] (fils) au titre de son préjudice moral ;
20 000 euros la somme due à [N] [P] (fille) au titre de son préjudice moral ;
20 000 euros la somme due à [W] [P] (fille) au titre de son préjudice moral ;
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