5e Chambre, 10 décembre 2020 — 19/04920

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°20/972

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2020

N° RG 19/04920

N° Portalis DBV3-V-B7D-TVIY

AFFAIRE :

SA ORANGE

C/

[E] [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 18/02226

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

la SELARL HPML

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA ORANGE

Sandrine ANDREINI

[N] [P] représentée légalement par sa mère, Madame [E] [R]

[W] [P] représentée légalement par sa mère, Madame [E] [R]

[G] [P]

[I] [P],

[S] [P] représenté légalement par sa mère, Madame [E] [R]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ORANGE

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 substitué par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

APPELANTE

****************

Madame [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparante en personne,

assistée de Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030

Madame [N] [P] représentée légalement par sa mère, Madame [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030

Madame [W] [P] représentée légalement par sa mère, Madame [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030

Madame [G] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030

Monsieur [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030

Monsieur [S] [P] représenté légalement par sa mère, Madame [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE

S EINE

Division du Contentieux -

[Localité 5]

représentée par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Clémence VICTORIA,

[J] [P], engagé par la société France Télécom, devenue la Société Orange (ci-après, la 'Société') le 1er janvier 2008, occupait en dernier lieu le poste de responsable de l'équipe portail et applications mobiles au sein de la division DTRS.

Le [Date décès 1] 2016 à 13h30, il a été victime d'un malaise dont il est décédé à 15h25 avant son transfert à l'hôpital.

La Société a procédé à une déclaration d'accident du travail le 31 octobre 2016 et le certificat médical initial daté du [Date décès 1] 2016 indique qu'[J] [P] a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire et qu'il est décédé le [Date décès 1] 2016.

Il était âgé de 38 ans.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'CPAM' ou la Caisse), après avoir diligenté une enquête administrative, a pris en charge l'accident d'[J] [P] au titre de la législation professionnelle, le 16 février 2017.

Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ('CHSCT') de la Société a diligenté une enquête.

Le 4 avril 2018, les ayants-droit d'[J] [P] (Mme [E] [R], concubine survivante, pour elle-même et pour ses trois enfants mineurs, [S], [N] et [W] [P]) ont saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société.

A défaut de conciliation, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.

Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 18/02226) a rendu la décision suivante :

- dit que l'accident dont a été victime [J] [P] le [Date décès 1] 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

- dit que les rentes servies aux ayants droit doivent être majorées à leur taux maximal légal ;

- fixe à :

50 000 euros la somme due à Mme [R] (concubine) au titre de son préjudice moral ;

20 000 euros la somme due à [S] [P] (fils) au titre de son préjudice moral ;

20 000 euros la somme due à [N] [P] (fille) au titre de son préjudice moral ;

20 000 euros la somme due à [W] [P] (fille) au titre de son préjudice moral ;

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