Chambre commerciale, 25 octobre 2017 — 16-14.520
Textes visés
- Article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1299 F-D
Pourvoi n° P 16-14.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Impact événement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Socotec, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Impact événement, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Socotec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Socotec, se prévalant d'un contrat de vérifications techniques de divers matériels, a assigné la SAS Impact événement en paiement de sept factures et d'une indemnité en réparation du préjudice causé par la rupture unilatérale anticipée du contrat en application duquel ces factures avaient été émises ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la SAS Impact événement fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Socotec une indemnité de 46 078,68 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale anticipée de la convention de vérifications techniques équipements n° P02/1006/1/NK et de l'avenant n° P04/231/1/CGA alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SAS Impact événement faisait valoir qu'elle n'avait pu nouer de relations contractuelles avec la société Socotec sur la base de la proposition de convention du 23 avril 2003 concernant une SARL Impact événement, devenue ICD, et d'un avenant du 18 février 2004 signé par la société Gendis, ces documents, qui concernaient des sociétés juridiquement distinctes, ayant été établis avant sa création et son immatriculation en décembre 2006 ; que la SAS Impact événement produisait la proposition de convention du 23 avril 2003 concernant la seule SARL Impact événement, devenue ICD, l'avenant du 18 février 2004 signé par la société Gendis, un extrait KBis de la SARL Impact événement devenue ICD et un extrait KBis de la SAS Impact événement ; qu'en retenant, pour faire application de l'article 25 de la convention du 23 avril 2003 et de l'avenant du 18 février 2004 prévoyant le respect d'un préavis de deux mois avant la date d'expiration de l'abonnement pour dénoncer le contrat, que des factures avaient été adressées à « la société Impact événement » de 2002 à 2012 sans qu'elle ait, « au cours de ces 10 années, jamais rejeté les factures au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec Socotec », sans répondre au moyen pris de ce que les documents litigieux étaient antérieurs à la création de la SAS Impact événement et concernaient des sociétés juridiquement distinctes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que seules les conditions générales d'une convention qui ont été acceptées par le cocontractant s'imposent à lui ; que pour faire application à la SAS Impact événement immatriculée en décembre 2006 des conditions générales d'une « convention » du 23 avril 2003 visant la SARL Impact événement et d'un avenant du 18 février 2004 signé par la société Gendis, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que toutes les factures de la société Socotec avaient été adressées entre 2002 et 2012 à « la société Impact événement », qui n'avait jamais rejeté les factures à elle adressées au motif qu'elle n'avait pas conclu de convention avec la société Socotec ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à caractériser que la SAS Impact événement avait accepté les conditions générales qui régissaient la « convention » du 23 avril 2003 et l'avenant du 18 février 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que, saisie par la SAS Impact événement de conclusions faisant état de l'apport dont cette société avait, en 2006, bénéficié de la part de la SARL Impact événement, devenue la SARL ICD, des activités de location de matériels professionnels de