Chambre commerciale, 25 octobre 2017 — 16-15.096

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° Q 16-15.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Philippe X..., ayant été domicilié [...]                                     , aux droits duquel viennent en qualité d'héritiers :

1°/ Mme Guylaine D..., épouse X..., 2°/ Mme Pryscillia Y..., 3°/ Mme Romy Z..., 4°/ M. Charles-Maxence X...,

tous les quatre domiciliés [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société MCS & associés, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mmes D... veuve X..., Y..., Z... et de M. Charles-Maxence X..., de la SCP Capron, avocat de la société MCS & associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Guylaine X..., Mme Pryscillia Y..., Mme Romy Anne Z... et M. Charles-Maxence X... (les consorts X...) de ce que, en tant qu'héritiers de Philippe X..., décédé le [...]         , ils reprennent l'instance introduite par lui et son épouse ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2016), qu'après avoir obtenu la condamnation de M. X... à exécuter un engagement de caution souscrit par ce dernier, la société Le Crédit lyonnais a, le 4 mars 2009, cédé sa créance à la société MCS et associés ; que celle-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur divers biens dont Philippe X... était propriétaire, en indivision avec son épouse, puis a, le 16 novembre 2011, assigné les deux époux aux fins de voir prononcer le partage des biens faisant l'objet de cette inscription et, préalablement, ordonner leur vente sur licitation ; que pour s'opposer à cette action, M. et Mme X... ont, notamment, fait valoir que la société MCS et associés avait refusé de leur communiquer le montant du prix de cession de la créance, privant ainsi Philippe X... de la possibilité d'exercer son droit de retrait litigieux ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Philippe X... tendant à l'exercice du retrait litigieux sur la créance cédée alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 1699 et 1700 du code civil, le retrait litigieux suppose, pour être exercé par le débiteur retrayant, un litige et une contestation sur le fond du droit cédé par le créancier à un tiers ; que, dans ces conditions, le retrait est de droit pour le débiteur qui le demande ; que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'exercice du retrait litigieux sur la créance cédée par le Crédit lyonnais à la société MCS & associés, la cour d'appel a retenu que la créance cédée ne pouvait être considérée comme litigieuse à la date de la cession de créance survenue le 4 mars 2009 et que, partant, elle ne pouvait faire l'objet d'un droit de retrait ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un litige portant sur la créance cédée opposait M. X... au Crédit lyonnais depuis le 12 février 1992, et qu'à ce litige avait succédé une procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire en 2011 au cours de laquelle M. X... n'avait eu de cesse de contester le montant des créances dues auprès de son créancier, ce dont il résultait que le litige portant sur la créance cédée n'était pas achevé au jour de la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1699 et 1700 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil ne peut être exercé que si les droits cédés sont encore litigieux à la date à laquelle le débiteur cédé entend user de cette faculté, l'arrêt relève que le fond du droit a été tranché par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mars 1996, qui a fixé le principe et le montant de la créance de la société Le Crédit lyonnais, cédant, vis à vis de M. X..., et que la péremption de l'instance ouverte devant la Cour de cassation sur la déclaration de pourvoi formée par ce dernier le 19 juin 1996 a été constatée par une ordonnance du 19 janvier 2000, de sorte que cet arrêt est devenu irrévocable ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la créance, ainsi définitivement ar