Chambre commerciale, 25 octobre 2017 — 16-17.584
Textes visés
- Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1316 F-D
Pourvoi n° U 16-17.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicar,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Yves X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 2010, la société Sicar, dont M. X... était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire, avant qu'un plan de cession ne soit arrêté le 18 mai suivant ; que le 15 juin 2010, la société Sicar a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG étant nommée liquidateur ; que cette dernière a assigné M. X... afin de le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sicar ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du liquidateur tendant à la condamnation de M. X... à supporter l'insuffisance d'actif au titre de la poursuite d'une exploitation déficitaire, l'arrêt retient que la période suspecte a été inexistante et qu'il ne peut donc être reproché à M. X... une aggravation du passif ou la poursuite d'une activité déficitaire, ces griefs ne reposant en fait que sur un supposé retard dans la déclaration de cessation des paiements, ce retard étant alors à l'origine de l'aggravation du passif ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment de l'éventuel état de cessation des paiements de la société Sicar, M. X... n'avait pas poursuivi l'activité déficitaire de celle-ci en dépit des pertes d'exploitation, de la diminution importante du chiffre d'affaires et d'une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales pendant plus d'un an, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Sicar, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait accueilli l'action de la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sicar, en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre M. X... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a déclaré la cessation des paiements de la société Sicar le 12 février 2010 ; que le jugement d'ouverture a été rendu le 2 mars 2010 et que la date de cessation des paiements a é