Chambre commerciale, 25 octobre 2017 — 16-19.077
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1318 F-D
Pourvoi n° S 16-19.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Lionel X...,
2°/ Mme Brigitte Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société navale industrielle et de plaisance (SNIP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aries, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société navale industrielle et de plaisance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2016), que M. X... et Mme Y... ont confié un voilier pour réparation à la société Aries ; qu'estimant que cette dernière avait surévalué le nombre d'heures de main d'oeuvre, l'assureur de M. X... et Mme Y... n'ont accepté de prendre en charge qu'une partie du prix facturé ; que, reprochant à la société Aries un retard dans l'exécution des travaux, consécutif à une erreur affectant une commande de pièces auprès de la Société navale industrielle et de plaisance (la société SNIP), M. X... et Mme Y... l'ont assignée en indemnisation de divers préjudices ; qu'à titre reconventionnel, la société Aries leur a réclamé le solde du prix des travaux non pris en charge par leur assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement contractuel de la société Aries, que ce n'est que le 26 novembre 2009 que la société SNIP aurait fait savoir que le plancher d'origine du voilier n'était plus fabriqué et qu'il n'est pas établi que la société Aries se soit trompée lors de la commande des pièces faite à ce fournisseur, quand il résultait non seulement d'un courriel du 24 septembre 2009 que la société SNIP avait informé la société Aries dès cette date de l'arrêt de cette fabrication, mais encore d'un courriel du 6 octobre 2009 que la société Aries avait sciemment commandé un plancher d'une teinte différente de celle du plancher d'origine dont une partie n'avait pas été endommagée lors de l'accident, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux correspondances en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que M. X... et Mme Y... faisaient valoir, preuves à l'appui, que la société Aries les avait laissés dans l'ignorance la plus parfaite quant à l'état d'avancement des travaux et des délais dans lesquels ceux-ci pouvaient être raisonnablement réalisés, ceci en dépit de leurs nombreuses relances, outre que la délivrance tant d'une sommation interpellative que d'une assignation en référé avait été nécessaire pour que la société Aries les informe enfin que la fin des travaux approchait ; qu'en écartant tout manquement contractuel de la société Aries, sans rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute en ne répondant plus aux différents courriers de ses clients et en attendant la délivrance d'une sommation interpellative et d'une assignation en référé pour leur annoncer la fin des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X... et Mme Y..., ni de l'arrêt que les courriels invoqués par la première branche aient été produits devant la cour d'appel ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le devis de réparation avait été transmis à M. X... le 10 septembre 2009 et qu'aucun délai contractuel d'achèvement des travaux n'avait été convenu entre les parties, l'arrêt retient qu'il s'a