Chambre commerciale, 25 octobre 2017 — 15-24.060
Textes visés
- Article L. 442-6 I 5° du code de commerce.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 I du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1320 F-D
Pourvoi n° N 15-24.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., nommé en remplacement de la société MJ-Lex, domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jonction 3B,
2°/ la société Jonction 3B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée désormais par M. Jean X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Alinéa, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Jonction 3B, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Alinéa, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jonction 3B, spécialisée dans la confection d'articles textiles de décoration et d'ameublement, et la société Alinéa France (la société Alinéa), distributeur de meubles, ont signé un contrat-cadre, le 29 juillet 1999, régissant leurs relations commerciales et précisant les conditions de validité des contrats successifs qui lui seraient subordonnés ; que la société Alinéa a refusé, le 12 mai 2011, une augmentation des tarifs demandée par la société Jonction 3B en raison de l'augmentation du cours du coton ; que les parties ont signé un nouvel accord-cadre le 1er septembre 2011 ; que la société Alinéa a accepté la hausse des tarifs à compter du 1er janvier 2012, mais a informé la société Jonction 3B, par un courriel du 12 mars 2012, qu'elle refusait d'appliquer la hausse complémentaire demandée par la société Jonction 3B à compter de cette date ; que la société Jonction 3B a été mise en redressement judiciaire le 29 février 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 février 2012, puis en liquidation judiciaire, le 11 avril 2012, la société MJ-Lex, en la personne de Mme Z..., étant désignée liquidateur, avant son remplacement par M. X... ; qu'estimant que la société Alinéa avait rompu de façon brutale la relation commerciale et lui avait imposé des conditions tarifaires abusives durant les quatre dernières années de leur collaboration, la société Jonction 3B et son liquidateur l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société Jonction 3B et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que pour contester avoir commis une faute en refusant l'augmentation de tarifs sollicitée par la société Jonction 3B, la société Alinéa soutenait que le « prétexte » d'une augmentation du coût des matières premières invoqué pour justifier cette augmentation aurait été fallacieux, dès lors que le cours du coton aurait, au contraire, considérablement baissé entre 2008 et 2012 ; qu'elle ne contestait en revanche nullement l'importance que présentait l'achat du coton dans les coûts de la société Jonction 3B ; que la cour d'appel s'est pourtant fondée exclusivement sur le fait que la société Jonction 3B et son liquidateur « ne vers[aient] aux débats aucun élément sur la composition de ses prix, et, notamment sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts », pour juger que le déséquilibre significatif résultant de l'absence de revalorisation des prix et son caractère manifestement abusif ne seraient pas établis ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en constatant que la société Jonction 3B ne versait aucun élément sur la composition de ses prix et, notamment, sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts, la cour d'appel, qui était saisie d'une action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce et qui était tenue, en co