Chambre commerciale, 25 octobre 2017 — 15-27.316
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° B 15-27.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean Y...,
2°/ à Mme Corinne Z...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry , avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... et de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente par Mme Françoise X... à Jean Y... et Mme Corinne Z... de 70 % des parts sociales de la SARL FM Loisirs ; d'avoir condamné Mme Françoise X... à payer à M. Jean Y... et Mme Corinne Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société FM Loisirs avait pour activité principale le négoce, la commercialisation, l'installation de chalets, bungalows mobil-homes, caravanes, camping-car ( ) et employait une secrétaire / vendeuse, un factotum à temps partiel et un technicien-chef d'atelier ; que l'emploi de technicien avec un statut de cadre était occupé par M. C... depuis 2003 qui réalisait des travaux techniques au sein de l'entreprise, travaux d'électricité, d'installation de paraboles et d'antennes, de piscines et le transport des abris de jardin et terrasses des mobil-homes et de ce fait, était en contact avec les campings avec lesquels la société travaillait habituellement ; que le 3 mars 2009, M. C... a donné sa démission pour le 3 juin avec un départ effectif au 9 avril 2009 compte tenu de son reliquat de congés et créé une société ayant la même activité que la société FM Loisirs et qui a repris à compter du 1er avril 2009 la branche d'activité réparations de mobil home et montage des équipements annexes (terrasses, piscines ) de la société Pro Loisirs située dans le même secteur que son ancien employeur ; qu'il résulte d'une attestation établie le 25 juillet 2009 par M. M. C... qu'il a informé oralement Mme Françoise X... courant février 2009 de sa volonté de démissionner de son poste de responsable d'atelier ; que celle-ci n'a pas porté cette information à la connaissance des futurs acquéreurs qui ne disposaient d'aucune compétence relativement à l'activité de la société FM Loisirs puisqu'ils étaient tous deux employés de banque ; que par conséquent, la présence de M. M. C... était essentielle au succès de leur projet de reprise puisqu'elle leur permettait d'acquérir la connaissance des différents aspects de l'activité de la société, de son environnement et de ses partenaires ; qu'un litige opposait la société FM Loisirs à la société JCD Distribution, ancien propriétaire du fonds de commerce, à propos du paiement d'un stock ; que la promesse de vente fait état du litige et vise une annexe 3 non produite, l'acte de cession reprenant cette information ; que cependant, par acte en date du 5 janvier 2009, la société JCD Distribution a, sur ordonnance d'autorisation en date du novembre 2008, procédé à la saisie conservatoire des 4 véhicules de la société FM Loisirs en garantie de sa créance évaluée à la somme de 40 531,91 euros et lui a fait délivrer une assignation ; que ces actes n'ont pas été portés à la conna