Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-14.138

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2325 F-D

Pourvoi n° Y 16-14.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Souchier-Boullet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                  , domiciliée pour les besoins de la procédure en son établissement secondaire [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y..., domicilié [...]                                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Souchier-Boullet, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé le 13 décembre 1982 en qualité d'agent de fabrication par la société Souchier devenue Souchier-Boullet, exerçant en dernier lieu les fonctions de monteur polyvalent niveau 3, victime d'un accident du travail le 28 juillet 2010, a été licencié par lettre du 11 mai 2012 pour impossibilité de reclassement suite aux avis de la médecine du travail les 30 janvier et 13 février 2012 et à la décision de l'inspecteur du travail le 20 avril suivant ;

Attendu que pour dire le licenciement nul, condamner en conséquence la société à payer des dommages-intérêts à ce titre ainsi que pour harcèlement moral et l'indemnité de préavis, l'arrêt vise les écrits déposés par le salarié le 1er décembre 2015 et les conclusions de la société déposées le 27 novembre 2015 et déclare se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 8 décembre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société avait déposé la veille de l'audience, le 7 décembre 2015, des conclusions et pièces en réponse à celles du salarié du 1er décembre, et sans s'expliquer sur le sort de celles-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M. Y..., condamne la société Souchier-Boullet au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul ainsi que l'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Souchier-Boullet

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Y... et d'avoir en conséquence, condamné la société Souchier à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, la somme de 33 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 3 644,80 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 364,48 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « pour sa part, dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2015, la SAS Souchier forme un appel incident afin de maintenir sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 € ; qu'elle entend pour le surplus voir confirmé le jugement, y ajoutant une indemnité de 3 000 € en application de l'article